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03/10/2000 | FRANCE | N°99-81550

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 octobre 2000, 99-81550


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Brigitte,

contre le jugement du tribunal de police de MILLAU, en date du 19 janvier 1999, qui, pour contravention à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 220 francs d'amende ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de l'illégalité de l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Brigitte,

contre le jugement du tribunal de police de MILLAU, en date du 19 janvier 1999, qui, pour contravention à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 220 francs d'amende ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de l'illégalité de l'arrêté du maire de Millau du 14 novembre 1997, réglementant la circulation générale et le stationnement ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la nullité de la citation ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte du jugement et des pièces de procédure que la prévenue n'a pas comparu devant le tribunal de police ni déposé de conclusions ; que les moyens, qui invoquent pour la première fois devant la Cour de Cassation des exceptions de nullité et d'illégalité, tardives en application des articles 385 et 386 du Code de procédure pénale, sont irrecevables ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

Et sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de la présomption d'innocence, en ce que le tribunal de police n'a pas fait bénéficier la prévenue de l'exception d'illégalité soulevée à la même audience par un autre prévenu, poursuivi, dans une procédure distincte, à raison des mêmes faits ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'après avoir énoncé que Brigitte X... est poursuivie pour avoir, le 6 février 1998, laissé son véhicule en stationnement au numéro 12 du boulevard de l'Ayrolle à Millau, sans avoir acquitté la redevance, contravention prévue et punie par les articles R. 225, R. 233-1, alinéa 5, du Code de la route et L. 2213-2, 2 , L. 2213-6 du Code général des collectivités territoriales, le jugement énonce que l'infraction est établie par le dossier et qu'il y a lieu d'en déclarer la prévenue coupable ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, le tribunal de police a, sans méconnaître la présomption d'innocence, justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Roman conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Mistral conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-81550
Date de la décision : 03/10/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Tribunal de police de MILLAU, 19 janvier 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 oct. 2000, pourvoi n°99-81550


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ROMAN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.81550
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