La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/10/2000 | FRANCE | N°98-18834

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 octobre 2000, 98-18834


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Hélène X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1998 par la cour d'appel de Pau (2e chambre civile, section1), au profit :

1 / de Z... Marie-Thèrèse Bula Y..., épouse X...,

2 / de Mlle Catherine X...,

3 / de Mlle Florence X...,

4 / de Mlle Françoise X...,

5 / de M. Jean-Marc X...,

6 / de Mlle Marie-Hélène X...,

demeurant tous 32, allées Paulmy, 64100 Bayonne,

7 / de M. Philippe X..., demeurant ...,

8 / de M. Pierre X..., demeurant ...,

9 / de Mlle Véronique X..., demeurant 32, all...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Hélène X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1998 par la cour d'appel de Pau (2e chambre civile, section1), au profit :

1 / de Z... Marie-Thèrèse Bula Y..., épouse X...,

2 / de Mlle Catherine X...,

3 / de Mlle Florence X...,

4 / de Mlle Françoise X...,

5 / de M. Jean-Marc X...,

6 / de Mlle Marie-Hélène X...,

demeurant tous 32, allées Paulmy, 64100 Bayonne,

7 / de M. Philippe X..., demeurant ...,

8 / de M. Pierre X..., demeurant ...,

9 / de Mlle Véronique X..., demeurant 32, allées Paulmy, 64100 Bayonne,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat de Mlle Hélène X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Marie-Thérèse X..., de Mlles Catherine, Florence, Françoise, Marie-Hélène et Véronique X... et de MM. Jean-Marc, Philippe et Pierre X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt :

Attendu que Mlle X... a fait assigner les héritiers de son frère, Michel X..., en réduction de la donation-partage effectuée en 1972 par leurs auteurs en invoquant la révélation d'une sous-évaluation des biens donnés à son frère par suite du redressement fiscal dont il avait été l'objet en 1977 ; qu'elle fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré prescrite son action ;

Mais attendu, en premier lieu, que la prescription édictée par l'article 1077-2 du Code civil ne peut être interrompue que par des circonstances mettant celui qui l'invoque dans l'impossibilité d'agir ; que l'arrêt attaqué (Pau, 4 juin 1998), après avoir relevé qu'il n'était pas démontré que le redressement invoqué ait pu avoir des incidences autres que fiscales et que Mlle X... avait entériné l'évaluation des biens faite en 1972, ce dont il résultait que cette dernière ne rapportait pas la preuve de son impossibilité d'agir antérieurement à la découverte de ce redressement, en a justement déduit que la prescription devait recevoir effet ;

Attendu, sur les deuxième et troisième branches, qu'il ressort des conclusions des consorts X..., signifiées le 5 février 1998, que ceux-ci invoquaient expressément l'absence de démonstration d'un recel successoral ou d'une manoeuvre au moment du partage ;

Attendu, enfin, que les quatrième et cinquième branches invoquent des faits impropres à faire échec au jeu de la prescription sur laquelle la cour d'appel s'est uniquement prononcée ;

Qu'il s'ensuit que le moyen, qui n'est pas fondé dans sa première branche, manque en fait dans ses deuxième et troisième branches et est inopérant dans ses deux dernières branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mlle Hélène X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mlle Hélène X... à payer aux consorts X..., défendeurs au pourvoi, la somme globale de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-18834
Date de la décision : 03/10/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

DONATION PARTAGE - Action en réduction - Prescription - Interruption - Circonstances mettant dans l'impossibilité d'agir - Révélation d'une sous-évaluation de biens donnés à un copartageant par suite d'un redressement fiscal - Absence de preuve de l'impossibilité d'agir.


Références :

Code civil 1077-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (2e chambre civile, section1), 04 juin 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 oct. 2000, pourvoi n°98-18834


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.18834
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award