AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Houssen X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1997 par la cour d'appel de Paris (1e chambre civile C), au profit du procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son Parquet, sis au Palais de justice, ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Durieux, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., de nationalité tunisienne, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 3 juillet 1997) d'avoir rejeté sa demande tendant à l'acquisition de la nationalité française en raison de sa naissance et de sa résidence en France, en retenant qu'il ne pouvait, pour la condition de résidence, bénéficier de la dispense accordée aux francophones, la Tunisie n'étant pas un pays francophone au sens de l'article 21-20 du Code civil, alors que la cour d'appel aurait dû appliquer la dispense prévue par l'article 21-19, 5 , visant les ressortissants de pays anciennement sous protectorat français, ce qui est le cas de la Tunisie ;
Mais attendu que ce moyen est inopérant en ce qu'il se fonde sur une disposition qui ne s'applique pas qu'à la naturalisation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille.