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03/10/2000 | FRANCE | N°97-22551

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 octobre 2000, 97-22551


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / l'Entreprise Y..., société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2 / M. Christian Y..., demeurant ...,

3 / M. Louis X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1997 par la cour d'appel de Paris (16e Chambre civile, Section B), au profit de la Compagnie générale d'espaces verts (CGEV), société anonyme, dont le siège est ... les Moulineaux,

défenderesse à

la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / l'Entreprise Y..., société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2 / M. Christian Y..., demeurant ...,

3 / M. Louis X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1997 par la cour d'appel de Paris (16e Chambre civile, Section B), au profit de la Compagnie générale d'espaces verts (CGEV), société anonyme, dont le siège est ... les Moulineaux,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2000, où étaient présents : M. Tricot, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Badi, conseiller rapporteur, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Besançon, Lardennois, conseillers, Mme Graff, MM. de Monteynard, Delmotte, conseillers référendaires, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'Entreprise Y... et de MM. Y... et X..., de Me Balat, avocat de la Compagnie générale d'espaces verts, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 mai 1997), que la société Compagnie générale d'espaces verts (la CGEV) a cédé des éléments corporels et incorporels de fonds de commerce à la Société bretonne de paysage devenue Société nouvelle Ouest paysage (la SNOP) ; que la CGEV a été assignée par celle-ci en nullité de la vente et par la société Entreprise
Y...
(la société) et ses associés, MM. Y... et X..., en paiement de dommages-intérêts ; que la SNOP ayant été ultérieurement mise en redressement puis liquidation judiciaires, le liquidateur est intervenu à l'instance ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société et MM. X... et Y... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables les demandes de dommages-intérêts formées par eux, alors, selon le pourvoi, que ni la société ni MM. X... et Y... ne prétendaient agir à titre de créanciers de la SNOP ; que la société faisait valoir que, détentrice de 99,9 % du capital de la SNOP et ayant dû consentir à celle-ci, avant sa mise en redressement judiciaire, un abandon de créance, le dol imputable à la CGEV lui avait causé un préjudice égal à l'insuffisance des capitaux propres de la SNOP diminué du prix de cession dont la restitution était demandée ; que MM. X... et Y... invoquaient leur qualité de cautions de certains engagements de la SNOP ; qu'en déniant néanmoins qualité pour agir tant à la société qu'à MM. X... et Y..., la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 46 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que la société faisait valoir qu'elle avait apporté son soutien financier à la SNOP en procédant à des abandons de créances et que MM. X... et Y... déclaraient s'être portés cautions de la SNOP et avoir fait des apports en compte courant, la cour d'appel en a exactement déduit qu'en demandant des dommages-intérêts, la société et MM. X... et Y... invoquaient, en leur qualité de créanciers de la SNOP, la réparation du préjudice collectif subi par tous les créanciers de cette dernière société ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société et MM. X... et Y... font encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, premièrement, que la société et MM. X... et Y... n'agissaient pas en qualité de créanciers de la SNOP ; qu'il n'importait donc pas qu'ils eussent ou non déclaré leur créance à la procédure collective ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, deuxièmement, qu'en s'abstenant de rechercher si, peu important qu'ils aient ou non produit, la société et MM. X... et Y... ne justifiaient pas d'un dommage en relation de causalité avec le dol allégué à l'encontre de la CGEV, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt ayant à bon droit déclaré irrecevables les demandes de la société et de MM. X... et Y..., le moyen, qui est inopérant en ses deux branches, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Entreprise Y... et MM. Y... et X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'entreprise Y... et MM. Y... et X... à payer à la Compagnie générale d'espaces verts la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du trois octobre deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-22551
Date de la décision : 03/10/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (16e Chambre civile, Section B), 16 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 oct. 2000, pourvoi n°97-22551


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.22551
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