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03/10/2000 | FRANCE | N°97-22344

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 octobre 2000, 97-22344


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Compagnie générale d'espaces verts (CGEV), société anonyme, dont le siège est ... et actuellement ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1997 par la cour d'appel de Paris (16e Chambre civile, Section B), au profit :

1 / de la société Entreprise
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, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2 / de M. Christian Z..., demeurant ...,

3 / de M. Louis X..., demeuran

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4 / de Mme Nicole Y..., liquidateur de la société anonyme Nouvelle ouest paysage "SNOP", demeuran...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Compagnie générale d'espaces verts (CGEV), société anonyme, dont le siège est ... et actuellement ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1997 par la cour d'appel de Paris (16e Chambre civile, Section B), au profit :

1 / de la société Entreprise
Z...
, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2 / de M. Christian Z..., demeurant ...,

3 / de M. Louis X..., demeurant ...,

4 / de Mme Nicole Y..., liquidateur de la société anonyme Nouvelle ouest paysage "SNOP", demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Mme Nicole Y..., ès qualités, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2000, où étaient présents : M. Tricot, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Badi, conseiller rapporteur, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Besançon, Lardennois, conseillers, Mme Graff, MM. de Monteynard, Delmotte, conseillers référendaires, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de la Compagnie générale d'espaces verts, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Y..., ès qualités, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant tant sur le pourvoi incident relevé par Mme Y..., ès qualités, que sur le pourvoi principal formé par la société Compagnie générale d'espaces verts ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Compagnie générale d'espaces verts (la CGEV) a cédé des éléments corporels et incorporels de fonds de commerce qu'elle exploitait à Rennes, Brest et Nantes à la Société bretonne de paysage devenue la Société nouvelle Ouest paysage (la SNOP) qui l'a ensuite assignée en nullité de la vente sur le fondement des articles 1116 et 1109 du Code civil, avant d'être mise en redressement puis liquidation judiciaires ; que le liquidateur judiciaire est intervenu à l'instance ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche :

Attendu que le liquidateur de la SNOP fait grief à l'arrêt d'avoir dit que l'action exercée sur le fondement des articles 1116 et 1109 du Code civil n'était pas de nature à entraîner la résolution de la cession de la totalité des fonds cédés et que le dommage né de l'erreur d'appréciation des éléments du contrat provoqué par les agissements du vendeur serait réparé par la somme de 180 000 francs, alors, selon le pourvoi, qu'il appartient au seul demandeur, victime d'un dol, de solliciter l'octroi de dommages-intérêts plutôt que l'annulation du contrat ; qu'en l'espèce, le liquidateur avait demandé l'annulation de la cession litigieuse et la restitution du prix de cession ; que la cour d'appel, qui a constaté l'existence du dol invoqué, mais qui a refusé d'annuler la cession parce que le dommage en résultant serait suffisamment réparé par l'octroi de dommages-intérêts, a violé l'article 1116 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que l'affirmation faite par la CGEV du caractère définitif des affaires prétendument fermes et signées était contraire à la vérité et que l'annexion au contrat de la liste de ces affaires avait contribué à la détermination de l'engagement de la SNOP, la cour d'appel a pu décider que la manoeuvre dolosive qui portait exclusivement sur les éléments incorporels du fonds de commerce de Brest évalué à 400 000 francs ne pouvait être une cause de nullité de la totalité de la cession portant sur trois fonds de commerce s'élevant à 3 400 000 francs ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique du même pourvoi, pris en sa seconde branche et sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa troisième branche, réunis :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour condamner la CGEV à payer au liquidateur la somme de 180 000 francs en réparation de la perte d'une chance d'obtenir les contrats déclarés "fermes et définitifs", l'arrêt retient que le droit de demander la nullité d'un contrat, par application des articles 1116 et 1117 du Code civil, n'exclut pas l'exercice par la victime des réticences dolosives d'une action en responsabilité délictuelle, fondée sur la faute dolosive, pour obtenir de leur auteur réparation du préjudice subi ;

Attendu qu'en substituant ainsi un nouveau fondement juridique à la demande du liquidateur sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a dit que le dommage né de l'erreur d'appréciation des éléments du contrat provoquée par les agissements du vendeur ne peut être assimilé à une garantie de chiffre d'affaires mais en la perte d'une chance d'obtenir les contrats déclarés "fermes et définitifs", dit que ce préjudice sera équitablement réparé par la somme de 180 000 francs et condamné la CEGV à payer à Mme Y..., ès qualités, ladite somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 16 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande la Compagnie générale d'espaces verts ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du trois octobre deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-22344
Date de la décision : 03/10/2000
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (16e Chambre civile, Section B), 16 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 oct. 2000, pourvoi n°97-22344


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.22344
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