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03/10/2000 | FRANCE | N°97-21588

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 octobre 2000, 97-21588


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Baptiste X..., demeurant :

21200 Sainte-Marie-la-Blanche

en cassation de l'arrêt n° 1212 rendu le 16 septembre 1997 par la cour d'appel de Dijon (1e chambre, 1ère section), au profit :

1 / de la société civile professionnelle (SCP) Bouillot-Deslorieux, dont le siège est ...,

2 / de la société Spafax, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque,

à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Baptiste X..., demeurant :

21200 Sainte-Marie-la-Blanche

en cassation de l'arrêt n° 1212 rendu le 16 septembre 1997 par la cour d'appel de Dijon (1e chambre, 1ère section), au profit :

1 / de la société civile professionnelle (SCP) Bouillot-Deslorieux, dont le siège est ...,

2 / de la société Spafax, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2000, où étaient présents : M. Tricot, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lardennois, conseiller rapporteur, M. Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Besançon, conseillers, Mme Graff, MM. de Monteynard, Delmotte, conseillers référendaires, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lardennois, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les trois moyens, pris en leurs diverses branches, réunis :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Dijon, 16 septembre 1997, n° 1212) et les productions que M. X... a été mis en redressement judiciaire le 22 avril 1994, après résolution de son plan de continuation;

qu'après la publication le 15 mai 1994 du jugement d'ouverture au BODACC, la société Spafax a déclaré sa créance laquelle a été admise par le juge-commissaire ;

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables ses appels de droit commun et nullité contre l'ordonnance du juge-commissaire alors, selon le pourvoi, 1 ) que l'absence de respect du contradictoire par le premier juge, comme l'absence de constat d'office d'une forclusion impérative de déclaration des créances pour une créance déclarée tardivement, relevant d'un excès de pouvoir du juge, constituent des vices d'une exceptionnelle gravité justifiant l'appel-nullité ;

que la cour d'appel saisie d'un tel recours, fondé sur les deux vices précités, qui le déclare irrecevable a violé les articles 171 et 173 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors 2 ) que l'appel-nullité est toujours recevable même en l'absence de contestation préalablement à la décision attaquée, ce recours étant fondé sur un vice grave inhérent à cette décision ;

qu'ainsi l'arrêt qui déclare irrecevable l'appel-nullité formé en raison de l'absence de contestation préalable de son auteur, viole, en ajoutant une condition aux règles de l'appel-nullité, les articles 171 et 173 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors 3 ) que l'arrêt affirme que l'appel-nullité est irrecevable du fait que M. X... n'aurait pas contesté la procédure de vérification des créances; que l'arrêt méconnaît par là-même l'existence de contestations, montrant ainsi qu'il n'a pas procédé à l'examen des pièces et conclusions qui démontraient l'existence de contestations notamment par les termes d'une autre procédure, antérieure à la vérification des créances, entre les mêmes parties, ainsi que par une lettre du représentant des créanciers lui

demandant de ne se présenter au rendez-vous du 3 mars 1995, que dans le cas où il contesterait la vérification des créances ; que l'arrêt constate sa présence à ce rendez-vous ce qui impliquait nécessairement qu'il contestait l'état des créances ; qu'ainsi, en statuant par simple affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors 4 ) qu'en refusant d'examiner les pièces versées au débat, l'arrêt est privé de base légale au regard des articles 1353 du Code civil et 5 du nouveau Code de procédure civile ; alors 5 ) qu'en admettant que l'arrêt ait implicitement rejeté ces pièces après leur examen, la cour d'appel les a dénaturées, violant par là-même l'article 1134 du Code civil ; alors 6 ) que la contestation élevée devant le juge-commissaire autorise l'appel-nullité même en l'absence de contestation devant le représentant des créanciers; que l'arrêt ne pouvait s'abstenir de répondre au moyen selon lequel l'ordonnance entreprise avait été rendue en violation des règles du contradictoire ; qu'en statuant comme il a fait, l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors 7 ) que les ordonnances du juge-commissaire ordonnant l'inscription au passif de créances ne font l'objet d'aucune restriction quant aux voies de recours ouvertes contre elles par la loi du 25 janvier 1985 en présence d'un grief d'excès de pouvoir du juge-commissaire ; qu'en décidant autrement, bien que M. X... ait contesté préalablement la procédure de vérification des créances, l'arrêt a violé les articles 171 et suivants de la loi de 1985 précitée et l'article 543 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant souverainement constaté, par une décision motivée exempte de dénaturation, que M. X... avait participé à la vérification des créances sans élever aucune contestation auprès du représentant des créanciers, la cour d'appel, qui en a exactement déduit que le juge-commissaire n'avait pas à entendre ou appeler le débiteur lorsqu'il a prononcé l'admission d'une créance non contestée, n'a pas encouru les griefs du pourvoi en déclarant les appels irrecevables ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du trois octobre deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-21588
Date de la décision : 03/10/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (1e chambre, 1ère section), 16 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 oct. 2000, pourvoi n°97-21588


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.21588
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