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03/10/2000 | FRANCE | N°97-21415

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 octobre 2000, 97-21415


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le trésorier principal de Malakoff, domicilié 8, avenue du Président Wilson, BP 167, 92241Malakoff Cedex,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1997 par la cour d'appel de Versailles (13e Chambre civile), au profit de Mme X..., demeurant 8, place Gabriel Péri, 92000 Nanterre, prise en sa qualité de liquidateur de la société à responsabilité limitée AB Décoration,

défenderesse à la cassation ;

La

demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au prése...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le trésorier principal de Malakoff, domicilié 8, avenue du Président Wilson, BP 167, 92241Malakoff Cedex,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1997 par la cour d'appel de Versailles (13e Chambre civile), au profit de Mme X..., demeurant 8, place Gabriel Péri, 92000 Nanterre, prise en sa qualité de liquidateur de la société à responsabilité limitée AB Décoration,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2000, où étaient présents : M. Tricot, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, M. Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Lardennois, conseillers, Mme Graff, MM. de Monteynard, Delmotte, conseillers référendaires, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat du trésorier principal de Malakoff, de Me Le Prado, avocat de Mme X..., ès qualités, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 2 octobre 1997), qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société AB Décoration (la société), par jugement du 18 janvier 1995, le trésorier principal de Malakoff (le trésorier), a déclaré le 7 mars 1995, une créance de 18 770 francs à titre provisionnel pour la taxe professionnelle de 1995 ; que, le 20 décembre 1995, il a demandé à être relevé de sa forclusion pour une somme complémentaire de 13 597 francs ;

Attendu que le trésorier fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les créances du Trésor public qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel et sont toujours faites sous réserve des impositions non établies à la date de la déclaration ; que l'autorité de la chose jugée résultant d'une admission provisionnelle pour le montant déclaré ne fait pas obstacle à une déclaration complémentaire de la part du Trésor public pour les créances non éteintes ; d'où il résulte qu'en refusant au trésorier une déclaration complémentaire de créance, au motif qu'il aurait été en mesure, à la date de sa déclaration provisionnelle initiale, de procéder à une "évaluation de la somme due pour 1995", sans relever que cette taxe était établie par un titre à la date de la déclaration provisionnelle, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 50, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, qu'en déboutant le trésorier de sa demande de relevé de forclusion, au motif qu'à la date de la déclaration provisionnelle du Trésor public la taxe en cause aurait pu faire l'objet d'une évaluation, admettant ainsi que cette taxe n'était pas définitivement établie par un titre lors de la déclaration provisionnelle, de telle sorte que le droit à une déclaration complémentaire était ouvert, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé l'article 50, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu, d'une part, que si les déclarations du Trésor public sont toujours faites sous réserve des impôts et autres créances non établies à la date de la déclaration, il n'est pas dérogé à l'obligation de déclaration dans le délai légal, et à défaut de déclaration, à l'obligation de solliciter le relevé de forclusion ; que dès lors la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Attendu, d'autre part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, analysant les circonstances de la cause, a décidé que le trésorier n'établissait pas que sa défaillance n'était pas due à son fait ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le trésorier principal de Malakoff aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Trésor public à payer à Mme X..., ès qualités, la somme de 8 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du trois octobre deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-21415
Date de la décision : 03/10/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Trésor public - Déclaration toujours sous réserves - Autres règles applicables.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 50 al. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (13e Chambre civile), 02 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 oct. 2000, pourvoi n°97-21415


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.21415
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