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03/10/2000 | FRANCE | N°97-20425

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 octobre 2000, 97-20425


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Claude Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1997 par la cour d'appel de Reims (Audience solennelle), au profit de M. Frédéric X..., mandataire judiciaire, pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Espaces verts services (EVS), demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens d

e cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alin...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Claude Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1997 par la cour d'appel de Reims (Audience solennelle), au profit de M. Frédéric X..., mandataire judiciaire, pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Espaces verts services (EVS), demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Badi, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt déféré (Reims, 10 juin 1997), rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, 5 décembre 1995, pourvoi n° K 93-13.652), que la société à responsabilité limitée Espaces verts service (la société) ayant été mise en redressement judiciaire le 11 avril 1989, puis en liquidation judiciaire le 21 novembre 1989, le Tribunal, se saisissant d'office, a prononcé la faillite personnelle de M. Y..., conjoint de la gérante de la société, pour une durée de vingt ans ; qu'après cassation de l'arrêt qui a confirmé ce jugement, la cour d'appel, désignée comme juridiction de renvoi, a statué de façon identique ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'autorité de la chose jugée suppose établie la triple identité de parties, d'objet et de cause de la demande ; que pour retenir la qualité de dirigeant de fait de M. Y..., la cour d'appel, qui se borne à se référer à un jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 21 mars 1991, devenu définitif et ayant condamné M. Y..., sur le fondement de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985, à payer la somme de 150 000 francs en paiement de l'insuffisance d'actif de la société, sans constater l'existence d'une identité de cause et d'objet entre l'action en paiement des dettes sociales et l'action en faillite personnelle qui lui était soumise sur le fondement des articles 182 et 185 de la loi du 25 janvier 1985, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1351 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel de renvoi devait caractériser la qualité de dirigeant de fait de M. Y... ; qu'en se contentant de relever que M. Y... avait été condamné sur le fondement de l'article 180 en paiement des dettes sociales par un jugement définitif, "même si les juges qui ont reconnu cette qualité se sont déterminés par des motifs censurés" par la Cour de Cassation, pour retenir, dans le cadre de l'action tendant au prononcé de la faillite personnelle, que M. Y... avait la qualité de dirigeant de fait, les juges du fond n'ont pas légalement justifié leur décision au regard des articles 188 et 182 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 179 de la loi du 25 janvier 1985 que lorsqu'une procédure de redressement judiciaire est ouverte à l'égard d'une personne morale de droit privé ayant une activité économique, les dispositions des articles 180 et 182 de cette loi sont applicables à ses dirigeants, tandis qu'il résulte de l'article 185 de cette même loi que les dispositions de ses articles 188 et 189 sont applicables aux dirigeants de droit ou de fait de personnes morales ayant une activité économique ; que la cour d'appel ayant constaté que M. Y... avait été condamné, sur le fondement de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985, par une décision ayant force de chose jugée, en a exactement déduit, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la seconde branche, et sans avoir à caractériser les faits de direction, que cette personne n'était plus recevable à contester sa qualité de dirigeant de la société, personne morale de droit privé ayant une activité économique ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Y... reproche encore à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le pourvoi, d'une part, que la tenue irrégulière de la comptabilité d'une société ne peut être assimilée à l'absence de toute comptabilité ou à une comptabilité fictive ; qu'en retenant qu'il n'est pas contesté que la société a omis de déclarer son état de cessation des paiements dans le délai de quinze jours suivant celui-ci, qu'elle n'a pas établi de comptabilité conforme aux règles légales et que les conditions édictées par les articles 182 et 188 du texte précité sont réunies, la cour d'appel, qui a assimilé la tenue d'une comptabilité non conforme aux règles légales à l'absence d'une comptabilité ou à une comptabilité fictive, a violé les articles 188 et 182.5 , dans la rédaction antérieure à la loi du 10 juin 1994, et l'article 2 du Code civil ; et alors, d'autre part, que l'omission de déclaration de cessation des paiements dans le délai de quinze jours ne constitue pas l'un des cas autorisant le prononcé de la faillite personnelle du dirigeant de fait par application des articles 188 et 182 de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'en retenant qu'il n'est pas contesté que la société a omis de déclarer son état de cessation des paiements dans le délai de quinze jours suivant celui-ci, la cour d'appel, qui décide que les conditions édictées par les articles 182 et 188 du texte précité sont réunies, a violé lesdits textes ;

Mais attendu qu'abstraction faite de la référence erronée de la décision à l'article 188 de la loi du 25 janvier 1985 dont fait état la seconde branche, la cour d'appel, en constatant que la société avait omis de déclarer son état de cessation des paiements dans le délai légal de quinze jours, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision d'user, à l'égard de l'un des dirigeants, des pouvoirs qu'elle tenait de l'article 189 de la loi du 25 janvier 1985 ; que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-20425
Date de la décision : 03/10/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Faillite personnelle et autres sanctions - Personnes concernées - Définition - Qualité déjà reconnue judiciairement.

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Faillite personnelle et autres sanctions - Constatations suffisantes - Non déclaration de la cessation des paiements.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 180, 182, 188 et 189

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims (Audience solennelle), 10 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 oct. 2000, pourvoi n°97-20425


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.20425
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