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03/10/2000 | FRANCE | N°97-20063

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 octobre 2000, 97-20063


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Yvon X..., mandataire-liquidateur, domicilié ..., agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Simons BTP industries,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 septembre 1997 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit de la société Franfinance, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moye

n unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Yvon X..., mandataire-liquidateur, domicilié ..., agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Simons BTP industries,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 septembre 1997 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit de la société Franfinance, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2000, où étaient présents : M. Tricot, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, M. Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Lardennois, conseillers, Mme Graff, MM. de Monteynard, Delmotte, conseillers référendaires, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., ès qualités, de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la société Franfinance, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. Y..., ès qualités, de son désistement de pourvoi en ce qui concerne les deux premières branches de son moyen unique ;

Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée d'office, après avertissement donné aux parties :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 4 septembre 1997), qu'après la mise en redressement puis liquidation judiciaires de la société Simons Carrelage, M. Y... étant nommé liquidateur judiciaire, la société Franfinance, dont les contrats de crédit-bail avaient été poursuivis par l'administrateur du redressement judiciaire de la société Simons Carrelage, a demandé à être autorisée à pratiquer une saisie conservatoire entre les mains de la société Simons BTP industries ; que le président du tribunal ayant rejeté cette requête, la société Franfinance a fait appel et demandé à être autorisée à pratiquer une "saisie-arrêt" entre les mains de la société Simons BTP industries en soutenant qu'elle ne pouvait reprendre possession du matériel précédemment cédé à cette société par le liquidateur judiciaire de la société Simons Carrelage ; que la cour d'appel a autorisé la société Franfinance à pratiquer une saisie conservatoire entre les mains de M. Y..., liquidateur de la société Simons BTP industries pour conservation de sa créance ; que M. Y... a formé un pourvoi en qualité de liquidateur judiciaire de la société Simons BTP industries puis, constatant l'erreur commise par l'arrêt sur sa qualité, s'est désisté des deux premières branches du moyen de son pourvoi par lesquelles il exposait n'avoir jamais été liquidateur de la société Simons BTP industries demeurée à la tête de ses biens et reprochait à la cour d'appel de n'avoir pas recherché si la société Simons BTP industries était elle-même

débitrice de la société Franfinance au motif que l'arrêt rectificatif du 26 mars 1998 a constaté qu'il était liquidateur de la société Simons Carrelage et non de la société Simons BTP industries ;

Attendu que le pourvoi formé par M. Y..., "agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Simon BTP industries", et soutenu par lui "ès qualités", est donc irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du trois octobre deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-20063
Date de la décision : 03/10/2000
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (2e chambre civile), 04 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 oct. 2000, pourvoi n°97-20063


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.20063
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