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03/10/2000 | FRANCE | N°97-19987

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 octobre 2000, 97-19987


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la compagnie Le Gan, Groupe des assurances nationales, dont le siège est ...,

2 / la société PFA Assurances, compagnie d'assurances, dont le siège est 1, cours Michelet, La Défense 10, 92800 Puteaux,

3 / la compagnie Eagle Star, compagnie d'assurances de droit anglais, dont le siège en France est Immeuble Le Richelieu, 7, terrasse des Reflets, La Défense 2, 92081 Paris La Défense,

4 / la sociÃ

©té Rhône Méditerranée, compagnie d'assurances, dont le siège est ...,

5 / la société d'Assur...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la compagnie Le Gan, Groupe des assurances nationales, dont le siège est ...,

2 / la société PFA Assurances, compagnie d'assurances, dont le siège est 1, cours Michelet, La Défense 10, 92800 Puteaux,

3 / la compagnie Eagle Star, compagnie d'assurances de droit anglais, dont le siège en France est Immeuble Le Richelieu, 7, terrasse des Reflets, La Défense 2, 92081 Paris La Défense,

4 / la société Rhône Méditerranée, compagnie d'assurances, dont le siège est ...,

5 / la société d'Assurances Le Continent, dont le siège est ... 09,

6 / la société La Concorde, compagnie d'assurance RTN, Branche transport, dont le siège est ...,

7 / les Mutuelles du Mans, Entreprise d'assurances mtutuelles, dont le siège est ...,

8 / La Réunion Européenne, Union Maritime d'Assurance transport groupement d'intérêt économique, dont le siège est ...,

9 / la société AGP, Assurances du Groupe de Paris, dont le siège est ... 09,

10 / la compagnie d'assurances Générales de France, dont le siège est ...,

11 / la société d'assurances Colonia, dont le siège est ..., 75008 Paris,

12 / la société Union et Phenix, compagnie d'assurances, dont le siège est ...,

13 / la société Navigation et Transports, société pour l'assurance et la réassurance des risques de transport de toute nature, dont le siège est ... V, 76600 Le Havre,

14 / la société Mutuelle Electrique d'Assurances, compagnie d'assurances, dont le siège est ...,

15 / la société Unat France, compagnie d'assurances, dont le siège est Tour AIG Paris La Défense 2, 92400 Courbevoie,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1997 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), au profit :

1 / de la société Maersk Line Ltd, dont le siège est Giralda Farms Madison, avenue ... (USA),

2 / de la société Maersk Inc, dont le siège est ..., 07940-0880 (USA),

3 / de la société JP Moller Inc, Maersk Inc, dont le siège est Suite 210, 2424 Wilerest, Houston TX, 77042 (USA),

4 / de la société Maersk Line (Belgique) NV, dont le siège est Antwep Towers Keysermei n° 5 Bus 4, 2018 Anvers (Belgique),

défenderesses à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la compagnie Le Gan, Groupe des Assurances Nationales, de la société PFA Assurances, de la compagnie Eagle Star, de la société Rhône Méditerranée, de la société d'Assurances Le Continent, de la société La Concorde, des Mutuelles du Mans, de la société La Réunion Européenne, Union Maritime d'Assurances, de la société AGP, Assurances du Groupe de Paris, de la compagnie Assurances Générales de France, de la société d'assurances Colonia, de la société Union et Phenix, de la société Navigation et Transports, de la société Mutuelle Electrique d'Assurances et de la société Unat France, de Me Balat, avocat de la société Maersk Ligne Ltd, de la société Maersk Inc, de la société JP Moller In Maersk Inc, de la société Maersk Ligne (Belgique) NV, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 172-29 du Code des assurances ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que suivant connaissement portant l'entête "Maersk Line" et émis à Anvers (Belgique) le 24 avril 1990, une presse hydraulique a été chargée dans ce port, sur le navire "Majestic Maersk", pour être transportée, par voie maritime, jusqu'à Oakland (Etats-Unis) et être livrée à la société Atlantic Machine Tools (société AMT) ; que la presse présentant des avaries à l'arrivée, cette société a émis des réserves le 1er juin 1990 ; que la compagnie Le Gan et quatorze autres compagnies d'assurances (les assureurs) en leur qualité d'assureurs facultés, ont indemnisé le chargeur, la société Haco de ce dommage et, ainsi subrogée dans ses droits, ont assigné les sociétés Maersk Line Ltd, Maersk Inc, JP Moller Inc Maersk Inc et Maersk Line Belgium, en leur qualité de transporteur, en paiement de l'indemnité réglée au chargeur ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient qu'en avril 1991, la société Haco ne pouvait transmettre à ses assureurs des droits qu'elle n'avait pas et qui ne lui ont été transmis par la société AMT, que le 25 juin 1993 alors que la prescription de l'action était acquise ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, après avoir relevé que la société Haco était désignée en qualité de chargeur sur le connaissement, qu'elle avait supporté le préjudice résultant du transport et que les assureurs l'avait indemnisée de ce préjudice le 2 avril 1991, soit avant l'expiration du délai de prescription de l'action, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne les sociétés défenderesses aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Maersk Ligne, Maersk Inc, JP Moller Inc Maersk Inc et Maersk Ligne Belgium ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-19987
Date de la décision : 03/10/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS MARITIMES - Marchandises - Responsabilité - Assurance-facultés - Action des assureurs subrogés contre le transporteur - Prescription (non).


Références :

Code des assurances L172-29

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), 19 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 oct. 2000, pourvoi n°97-19987


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.19987
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