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03/10/2000 | FRANCE | N°97-19036

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 octobre 2000, 97-19036


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Philippe X..., domicilié ...,

2 / la société X... frères, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1997 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, section 1), au profit :

1 / de M. Robert Z..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société X... frères, société anonyme, domicilié ...,

2 / de M. Germain Y..., ès

qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société X... frères, domicilié ...,

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Philippe X..., domicilié ...,

2 / la société X... frères, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1997 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, section 1), au profit :

1 / de M. Robert Z..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société X... frères, société anonyme, domicilié ...,

2 / de M. Germain Y..., ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société X... frères, domicilié ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2000, où étaient présents : M. Tricot, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lardennois, conseiller rapporteur, M. Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Besançon, conseillers, Mme Graff, MM. de Monteynard, Delmotte, conseillers référendaires, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lardennois, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X... et de la société X... frères, de Me Guinard, avocat de MM. Z... et Y..., ès qualités, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

A!ttendu, selon l'arrêt déféré, que la société X... (la société) a été mise en redressement judiciaire le 22 mai 1990, M. Y... étant désigné comme représentant des créanciers ; qu'un plan de cession ayant été adopté le 11 juin 1991 et sa durée fixée à 2 ans, M. Z..., agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan et M. Y..., agissant en qualité de représentant des créanciers ont, le 6 septembre 1993, assigné M. X..., dirigeant de la société, en paiement des dettes sociales ; que par jugement du 4 janvier 1994, la durée du plan a été prorogée jusqu'au 31 décembre 1998 ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement du 5 juillet 1994 en ce qu'il a déclaré recevable l'action diligentée par M. Z... et M. Y..., ès qualités alors, selon le pourvoi, qu'en énonçant, nonobstant les termes du jugement du 4 janvier 1994, que "le prix de cession n'avait pas été intégralement payé pour en déduire", sans provoquer sur ce point les explications des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que M. X... ayant fait porter l'argumentation de ses conclusions sur la question du paiement intégral du prix pour discuter de la qualité à agir du commissaire à l'exécution du plan, la cour d'appel n'a pas violé le principe de la contradiction ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir jugé qu'il avait commis des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif de la société et de l'avoir condamné à supporter, à concurrence de 2 000 000 francs, les dettes de la société alors, selon le pourvoi, qu'après avoir constaté son succès dans l'obtention de délais, donc de crédit, en se bornant à retenir à son encontre sa seule tolérance à la poursuite de l'exploitation, sans préciser en quoi, selon elle, il aurait, en connaissance de cause, persévéré dans une gestion fautive de la société ou commis des négligences préjudiciables à celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que la date de cessation des paiements avait été fixée au 26 août 1989 tandis que la déclaration n'en avait été faite que le 21 mai 1990, l'arrêt retient que, sauf à obtenir des délais de paiement, M. X... n'a pris aucune mesure sérieuse pour redresser la situation financière de la société qui, en 1989, a eu des pertes de plus du quart de son chiffre d'affaires, et qu'en poursuivant l'exploitation dans ces conditions, il a contribué, par sa faute, à l'insuffisance d'actif, les pertes pour la période 1989-1990 s'élevant à plus de 14 000 000 francs ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 en statuant comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 66, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que pour décider que le représentant des créanciers avait qualité pour exercer contre le dirigeant l'action en paiement des dettes sociales, l'arrêt retient qu'à la date de l'assignation, M. Y... était toujours en fonction dès lors que la publication du dépôt au greffe de l'état des créances n'avait pas été faite ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'après le jugement arrêtant le plan de cession, le représentant des créanciers ne demeure en fonction que pour achever la vérification du passif et n'a plus qualité pour exercer, après ce jugement, une action en paiement des dettes sociales contre un dirigeant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la cour est en mesure de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que M. Y..., représentant des créanciers, était recevable à agir, l'arrêt rendu le 30 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare irrecevable l'action engagée par M. Y..., représentant des créanciers, sur le fondement de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Met à la charge de M. Y..., ès qualités, les dépens exposés par lui tant en première instance qu'en appel ;

Condamne M. X... et la société X... frères aux dépens de cassation, mais met à la charge de M. Y..., ès qualités, les dépens exposés par lui en cassation ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de la société X... frères ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du trois octobre deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-19036
Date de la décision : 03/10/2000
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Représentant des créanciers - Action en paiement des dettes sociales postérieure à un plan de cession (non).


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 60 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (chambre civile, section 1), 30 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 oct. 2000, pourvoi n°97-19036


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.19036
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