La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/10/2000 | FRANCE | N°97-18531

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 octobre 2000, 97-18531


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. X..., demeurant ...,

2 / M. Y..., demeurant ...,

3 / la société Y... Martin, société de fait, dont le siège est ..., actuellement en liquidation amiable, et dont les représentant légaux sont MM. X... et Y..., ci-dessus désignés et agissant donc en en cette autre qualité en tant que de besoin, avec la même domiciliation,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1997 par la cour d'appel de

Rennes (2e chambre civile), au profit :

1 / de la société Garage du Grand Launay, société anony...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. X..., demeurant ...,

2 / M. Y..., demeurant ...,

3 / la société Y... Martin, société de fait, dont le siège est ..., actuellement en liquidation amiable, et dont les représentant légaux sont MM. X... et Y..., ci-dessus désignés et agissant donc en en cette autre qualité en tant que de besoin, avec la même domiciliation,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1997 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre civile), au profit :

1 / de la société Garage du Grand Launay, société anonyme, dont le siège est route de Plouvon, Saint-Martin des Champs, 29600 Morlaix,

2 / de la compagnie Groupama Bretagne, dont le siège est ...,

3 / de la société Grove France, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de M. X..., de M; Y... et de la société Toudic-Martin, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Grove France, de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la société Garage du Grand Launay et de la compagnie Groupama Bretagne, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 21 mai 1997, n° 494), rendu en matière de référé, que le 5 juillet 1993, à la demande de la société Toudic-Martin, la société Garage du grand Launay (le garage), a réparé un camion-grue en installant un nouveau pont arrière, fourni par la société Grove France ; que le camion étant tombé en panne le 4 mars 1995, la société Toudic-Martin, a assigné le garage et son assureur, la compagnie Groupama Bretagne, en réparation de son préjudice ; que le juge des référés s'étant déclaré incompétent, la société Toudic-Martin a fait appel de l'ordonnance ; que par arrêt du 13 mars 1996, la cour d'appel a notamment condamné le garage et son assureur à faire exécuter les travaux de remise en état du camion dans un certain délai et sous astreinte ; que ces travaux n'ayant pas été exécutés, la société Toudic-Martin a demandé à la cour d'appel, la condamnation du garage et de son assureur à lui payer des dommages-intérêts ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Toudic-Martin, ainsi que MM. X... et Y... agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de liquidateurs amiables de cette société, reprochent à l'arrêt d'avoir accueilli partiellement la demande de la société Toudic-Martin, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le créancier a le droit d'obtenir une indemnisation intégrale de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé sans que, s'agissant de réparations sur un engin remis à un garagiste, celui-ci puisse opposer, pour limiter les conséquences de son obligation de résultat, un coefficient de vétusté voire le caractère d'occasion du véhicule confié ; qu'en abaissant à 20 000 francs, la valeur vénale du camion-grue, largement inférieure à sa valeur objective figurant au bilan de la société Toudic-Martin, soit 80 000 francs au 31 mars 1996, ayant généré un reversement de 16 480 francs, au titre de la TVA, à raison du caractère d'occasion du véhicule, de sa vétusté et des précédentes réparations, effectuées sans grand succès, l'arrêt attaqué n'a pas rempli MM. Y... et X... et la société de fait, en liquidation amiable, de leur droit à réparation intégrale, violant ainsi les articles 1147 et 1149 du Code civil ; et alors, d'autre part, que n'étant pas contesté que le camion-grue avait normalement fonctionné et généré une rentabilité de l'entreprise et des bénéfices, avant de passer à partir de juillet 1993 dans les ateliers du garage, l'arrêt, en opposant à la société Toudic-Martin un risque en achetant un matériel d'occasion et sa vétusté, pour dénier tout lien entre la cessation d'activité de l'entreprise et les défauts de réparations imputables au garagiste, qui n'a pas rempli, et ce à chaque intervention, son obligation de résultat, et réduire la liquidation de l'astreinte, a insuffisamment motivé sa décision, reposant sur des circonstances inopérantes au regard du droit à réparation intégrale, et privé celle-ci de toute base légale

au regard des articles 1147 et 1149 du Code civil ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel, par une décision motivée, a retenu qu'il n'était pas établi que la cessation d'activité de l'entreprise soit la conséquence des défauts de réparation du garage, et a fixé l'étendue du préjudice non sérieusement contestable de la société Y... Martin ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. X... et Y... et la société Toudic-Martin aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Garage du Grand Launay, de la compagnie Groupama Bretagne et de la société Grove France ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-18531
Date de la décision : 03/10/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (2e chambre civile), 21 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 oct. 2000, pourvoi n°97-18531


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.18531
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award