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03/10/2000 | FRANCE | N°97-17279

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 octobre 2000, 97-17279


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Coopérative vinicole de Nerigean, coopérative agricole, dont le siège est 33750 Saint-Germain du Puch,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (2e Chambre civile), au profit de la Société générale, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au pré

sent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2000, où étaient présents : M. Tricot, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Coopérative vinicole de Nerigean, coopérative agricole, dont le siège est 33750 Saint-Germain du Puch,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (2e Chambre civile), au profit de la Société générale, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2000, où étaient présents : M. Tricot, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Badi, Mmes Vigneron, Tric, Besançon, Lardennois, conseillers, Mme Graff, MM. de Monteynard, Delmotte, conseillers référendaires, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Coopérative vinicole de Nerigean, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Société générale, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 33, alinéa 1er, et 4 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Coopérative vinicole de Nérigean (la coopérative) a vendu du vin à la société Lebègue, le 8 septembre 1994 ; que des lettres de change-relevé ont été présentées à la compensation par le Crédit agricole, banque de la coopérative ; que la société Lebègue a été mise en redressement judiciaire, le 6 octobre 1994 ; que la Société générale (la banque) auprès de laquelle était domiciliée l'une des lettres de change d'un montant de 229 032,31 francs, a procédé au paiement de cette lettre, le 8 novembre 1994, mais à la demande de l'administrateur judiciaire de la société Lebègue, a recrédité le compte de la société du montant de celle-ci ; que la banque a assigné la coopérative afin d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 229 032,31 francs ;

Attendu que, pour accueillir la demande de la banque, l'arrêt retient que l'interdiction de payer une créance antérieure au jugement d'ouverture est sanctionnée par une nullité absolue qui peut être demandée par tout intéressé et qu'un créancier antérieur ne saurait profiter d'une erreur de la banque pour violer le principe d'égalité entre les créanciers ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'action exercée par la banque ne tendait pas à obtenir la réintégration des sommes payées dans le patrimoine du débiteur mais dans son patrimoine propre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne la Société générale aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société générale ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du trois octobre deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-17279
Date de la décision : 03/10/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Effets - Dessaisissement du débiteur - Action d'une banque tendant à la réintégration dans son patrimoine propre d'un effet impayé.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 33 al. 1er et 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (2e Chambre civile), 20 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 oct. 2000, pourvoi n°97-17279


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.17279
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