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03/10/2000 | FRANCE | N°97-17210

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 octobre 2000, 97-17210


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi n° K 97-17.210 formé par M. Jean-Pierre A..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt n° 308 rendu le 10 avril 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile A), au profit :

1 / de M. Didier X..., domicilié ..., pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire des époux A...,

2 / de M. Thierry Y..., domicilié ..., pris en sa qualité d'administrateur du règlement judiciaire des époux A..

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defendeurs à la cassation ;

En présence de : Mme Marie-Claire, Paulette Z..., épouse...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi n° K 97-17.210 formé par M. Jean-Pierre A..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt n° 308 rendu le 10 avril 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile A), au profit :

1 / de M. Didier X..., domicilié ..., pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire des époux A...,

2 / de M. Thierry Y..., domicilié ..., pris en sa qualité d'administrateur du règlement judiciaire des époux A...,

defendeurs à la cassation ;

En présence de : Mme Marie-Claire, Paulette Z..., épouse A..., demeurant ...,

Sur le pourvoi n° K 97-17.211 formé par M. Jean-Pierre A...,

en cassation d'un arrêt n° 307 rendu le 10 avril 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile A), au profit:

1 / de M. Didier X..., pris en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire des époux A...,

2 / de M. Thierry Y..., pris en sa qualité d'administrateur du règlement judiciaire des époux A...,

defendeurs à la cassation ;

En présence de : Mme Marie-Claire, Paulette Z..., épouse A...,

Le demandeur au pourvoi n° K 97-17.210 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi n° M 97-17.211 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Badi, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. A..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois n° K 97-17.210 et M 97-17.211 ;

Attendu que M. A..., associé et gérant de la société civile d'exploitation agricole Etablissement horticole de la baronne, précédemment mise en redressement judiciaire, reproche au premier arrêt déféré (Aix-en-Provence, 10 avril 1997, arrêt n° 307) d'avoir confirmé le jugement qui a ouvert son redressement judiciaire et au second (Aix-en-Provence, 10 avril 1997, arrêt n° 308) d'avoir confirmé le jugement qui a converti cette procédure collective en liquidation judiciaire ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° M 97-17.211, pris en ses deux branches :

Vu les articles 2 de la loi du 25 janvier 1985, L. 311-1, et L. 351-8 du Code rural ;

Attendu que, pour se prononcer comme il a fait, le premier arrêt retient que le tribunal a ouvert le redressement judiciaire sur la déclaration de l'état de cessation des paiements faite par M. A... et qu'il est établi par les déclarations de celui-ci, et par son inscription à la Mutualité sociale agricole, qu'il est exploitant ;

Attendu qu'en se prononçant ainsi sans rechercher si M. A... -qui n'avait pas la qualité de commerçant, n'étant ni associé dans une société en nom collectif, ni associé commandité dans une société en commandite simple ou par actions, de sorte que les dispositions de l'article 178 de la loi du 25 janvier 1985 étaient inapplicables- exerçait personnellement et à titre de profession habituelle des activités agricoles au sens du deuxième des textes susvisés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le moyen unique du pourvoi n° K 97-17.210 :

Attendu que M. A... demande la cassation du second arrêt par voie de conséquence de la cassation du premier ;

Mais attendu qu'en application de l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la cassation du premier arrêt entraîne l'annulation par voie de conséquence du second, qui en est la suite ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° 307 prononcé le 10 avril 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi n° K 97-17.210 ;

Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-17210
Date de la décision : 03/10/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Agriculteur - Recherches nécessaires.


Références :

Code rural L311-1 et L351-8
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 2

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile A), 10 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 oct. 2000, pourvoi n°97-17210


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.17210
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