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03/10/2000 | FRANCE | N°97-16523

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 octobre 2000, 97-16523


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Dop 4, société en nom collectif, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1997 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit :

1 / de M. Albert X...,

2 / de Mme X...,

demeurant tous deux ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;


LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2000, où étaient présents : M. Tricot, conseiller le plus ancien fais...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Dop 4, société en nom collectif, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1997 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit :

1 / de M. Albert X...,

2 / de Mme X...,

demeurant tous deux ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2000, où étaient présents : M. Tricot, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, M. Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Besançon, Lardennois, conseillers, MM. de Monteynard, Delmotte, conseillers référendaires, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de Me Pradon, avocat de la société Dop 4, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 1er avril 1997), que la société Dop 4 a consenti un bail commercial à la société Sael ; que, par acte authentique du 28 août 1989, cette dernière a cédé son fonds de commerce, qui incluait ce bail, à la société à responsabilité limitée Vert distribution, dont les parts sociales ont été acquises le 5 février 1990 par la famille X... ; que la société Vert distribution ayant été mise en redressement judiciaire, la société Dop 4 a assigné M. et Mme X..., en leurs qualités respectivement de gérants de fait et de droit, en paiement de la somme de 1 122 844,57 francs en se prévalant de la clause du contrat de bail commercial selon laquelle "dans le cas où la cession ou l'apport serait fait à une SARL, le ou les gérants de ladite société seront conjointement et solidairement responsables avec la société et tous cessionnaires successifs immédiats du paiement des loyers échus ou à échoir et de l'exécution des clauses et conditions du bail, à compter de la date de la cession ou de l'apport" ;

Attendu que la société Dop 4 fait grief à l'arrêt de d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le nouveau gérant d'une SARL est lié par une clause de paiement solidaire des loyers incluse au contrat de bail commercial, même non signé par lui, dès lors que l'intéressé est devenu, sans réserve, le gérant de la société comme le prévoyait la clause litigieuse ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que l'obligation est solidaire entre plusieurs débiteurs lorsqu'ils sont obligés à une même chose de manière que chacun puisse être contraint pour la totalité, et que le paiement fait par un seul libère les autres envers le créancier ; que tel est le cas d'une clause d'un bail commercial qui prévoit qu'en cas de cession, le nouveau gérant est solidairement responsable avec la société du paiement des loyers ; qu'en considérant néanmoins que l'engagement du gérant était celui d'une personne étrangère au bail dont l'obligation dériverait d'un nouveau contrat qui est un contrat de cautionnement pour libérer les époux X... de leur garantie, la cour d'appel a violé l'article 1200 du Code civil ; et, alors, enfin, que le cautionnement commercial irrégulier vaut commencement de preuve par écrit ; qu'en constatant à la fois le caractère commercial du cautionnement et la connaissance par les époux X... de la clause de garantie affectant la gérance de la SARL, sans rechercher si l'attitude des époux X..., et spécialement l'absence d'information du bailleur du changement de gérance, comme l'absence de tout acte l'informant qu'ils ne souhaitaient plus garantir le paiement du loyer, ne démontrait pas qu'ils avaient consenti à se voir tenus par l'engagement prévu au bail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2015 du Code civil ;

Mais attendu que, procédant souverainement à l'interprétation de la clause, l'arrêt retient que celle-ci fait naître une obligation nouvelle et subsidiaire à la charge du gérant l'obligeant à garantir les dettes de sa SARL ou celles de ses cessionnaires successifs si le débiteur n'y satisfait pas et s'analyse en conséquence en un contrat de cautionnement sans bénéfice de division et de discussion par suite de la solidarité qu'il stipule ; qu'il relève encore que M. et Mme X... n'ayant pas été parties à l'acte de cession du fonds de commerce et que l'acte par lequel ils ont acquis les parts sociales de la SARL ne faisant aucune allusion au droit au bail, la preuve de leur engagement exprès n'est pas rapportée, nonobstant le caractère commercial du cautionnement ;

qu'ainsi, et dès lors que la recherche invoquée par la troisième branche était inopérante, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Dop 4 aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du trois octobre deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-16523
Date de la décision : 03/10/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), 01 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 oct. 2000, pourvoi n°97-16523


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.16523
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