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03/10/2000 | FRANCE | N°97-14973

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 octobre 2000, 97-14973


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1996 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre A), au profit de la société New Holland France, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2000, où étaient présents

: M. Tricot, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Tric, conseiller rapport...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1996 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre A), au profit de la société New Holland France, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2000, où étaient présents : M. Tricot, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Besançon, Lardennois, conseillers, Mme Graff, MM. de Monteynard, Delmotte, conseillers référendaires, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. Y..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société New Holland France, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt déféré (Angers, 17 décembre 1996), que, par arrêt du 9 novembre 1994, la cour d'appel de Paris a condamné la société New Holland France, venant aux droits de la société Fiat X... France, à payer à la société Y..., son concessionnaire, la somme de 2 900 000 francs en réparation du préjudice causé par la résiliation des contrats de concession et a ordonné la compensation de cette créance avec celle de la société New Holland France sur la société Y... qui n'a pas honoré des lettres de change et qui a été mise en redressement judiciaire ; que la société New Holland France a demandé que M. Y..., président-directeur général de la société Y..., soit condamné à lui payer les sommes qu'il avait garanties en qualité d'avaliste de lettres de change dues par la société Y... ;

Sur le premier moyen. pris en ses cinq branches :

Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer celle qu'il entend acquitter et, qu'à défaut, le paiement doit être imputé sur la dette qu'il avait le plus d'intérêt à acquitter ; qu'en affirmant dès lors, qu'à défaut de déclaration du débiteur sur l'imputation de son paiement, celui-ci devait être effectué sur le montant de la dette qui n'était pas garantie par l'aval, sans rechercher quelle dette le débiteur avait plus intérêt à acquitter, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1256 du Code civil ;

alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de M. Y... faisant valoir qu'il était de l'intérêt de la société Y... de payer par priorité les effets avalisés puisqu'elle se libérait ainsi de ses engagements tant envers le créancier qu'envers l'avaliste, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, ensuite, qu'en présence de dettes d'égale nature et de même ancienneté, l'imputation du paiement se fait proportionnellement sur chacune d'elles ;

qu'en imputant intégralement le paiement par compensation sur les dettes non avalisées, la cour d'appel a violé l'article 1256, alinéa 2, du Code civil ; alors, encore, que la caution peut invoquer les dispositions des articles 1253 et 1256 du Code civil relatives à l'imputation des paiements faits par le débiteur principal ; qu'en énonçant que seuls les organes de la procédure collective des établissements Y... pouvaient déclarer quelle dette ils entendaient acquitter et qu'à défaut, le paiement partiel était nécessairement effectué sur le montant de la dette non garantie par l'aval, la cour d'appel a violé l'article 2036 du Code civil ; et alors, enfin, que la remise de l'original du titre est un mode de preuve de la libération du débiteur, laquelle peut être rapportée par d'autres moyens ; qu'en énonçant que la conservation des traites avalistes par la société New Holland suffirait à démontrer qu'elles n'ont pas été compensées, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 1282 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir constaté que la créance de la société New Holland France sur la société Y... avait été admise pour un montant de 6 576 168 francs tandis que la société New Holland France avait assigné M. Y... en paiement de la somme de 2 303 990,42 francs correspondant au montant des traites avalisées par lui, l'arrêt relève que la compensation avec la dette de dommages et intérêts de 2 900 000 francs due par la société New Holland France à la société Y... n'a permis qu'un paiement partiel laissant une somme impayée supérieure à celle réclamée à la caution ; qu'en l'état de ces constatations, et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la cinquième branche, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de rechercher si la société Y... avait intérêt à payer par priorité les effets avalisés, a légalement justifié sa décision sans violer le texte cité à la quatrième branche ;

Attendu, en second lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions que M. Y... ait invoqué devant la cour d'appel le moyen mélangé de fait et de droit soutenu dans la troisième branche ;

D'où il résulte qu'irrecevable en sa troisième branche, le moyen est mal fondé pour le surplus ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Y... fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, que le créancier qui, par sa faute, aggrave la situation du débiteur cautionné engage sa responsabilité envers la caution ; que par sa faute, la société Fiat X... France, créancier, a privé les établissements Y..., débiteur cautionné, d'un élément important de leur capacité économique au moment même où cette entreprise devait bénéficier des mesures de redressement qu'appelait sa situation ; qu'en estimant néanmoins que par sa faute, la société Fiat X... France n'avait pas fait perdre de chance aux établissements Y... de se libérer de leur dette envers elle, ce qui aurait entraîné la libération de la caution à due concurrence, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; et alors, d'autre part, que l'autorité de la chose jugée constitue une présomption irréfragable des faits à établir ;

qu'il résulte de l'arrêt rendu le 9 novembre 1994 par la cour d'appel de Paris que la faute commise par la société Fiat X... France a privé les établissements Y... d'un élément important de leur capacité économique au moment où cette entreprise devait bénéficier des mesures de redressement qu'appelait sa situation, d'où il suit que ce débiteur a ainsi perdu toute chance de redressement et donc de pouvoir payer sa dette au créancier ; qu'en énonçant que M. Y... qui, en sa qualité de caution, peut faire valoir les moyens inhérents à la dette, ne prouvait pas que par sa faute, la société Fiat X... France avait privé la société Y... de la possibilité de désintéresser les créanciers dans de meilleures conditions que celles qui résultaient du plan de cession qui a été homologué par le tribunal de commerce, la cour d'appel a violé l'autorité de la chose jugée et partant les articles 1350 et 1351 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que la cour d'appel de Paris avait jugé que la faute commise par la société Fiat X... France avait privé les établissements Y... d'un élément important de leur capacité économique au moment où cette entreprise devait bénéficier des mesures de redressement qu'appelait sa situation, et estimé que les conséquences de cette faute avaient été réparées par la diminution du passif de la liquidation, la cour d'appel a pu retenir, sans violer l'autorité de la chose jugée, que M. Y..., qui ne proposait pas de démontrer que la poursuite des contrats de concession aurait permis la continuation de la société Y... ou le désintéressement de ses créanciers dans de meilleures conditions que celles résultant du plan de cession, ne rapportait pas la preuve que la société New Holland France lui avait causé un préjudice propre ; que le moyen est sans fondement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à la société New Holland France la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du trois octobre deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-14973
Date de la décision : 03/10/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CAUTIONNEMENT - Extinction - Subrogation rendue impossible par le fait du créancier - Domaine d'application - Redressement judiciaire - Faute (non).


Références :

Code civil 1147 et 2037

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (1re chambre A), 17 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 oct. 2000, pourvoi n°97-14973


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.14973
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