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03/10/2000 | FRANCE | N°97-13002

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 octobre 2000, 97-13002


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jacques Z..., agissant en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société Sarthoise du Meuble Cosam X..., domicilié ...,

2 / M. Bernard Y...
A..., agissant en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Sarthoise du Meuble Cosam Diarosecq, domicilié ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1997 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit :

1 /

de la société Walter Wehrmann, société à responsabilité limitée de droit allemand, dont le siège ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jacques Z..., agissant en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société Sarthoise du Meuble Cosam X..., domicilié ...,

2 / M. Bernard Y...
A..., agissant en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Sarthoise du Meuble Cosam Diarosecq, domicilié ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1997 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit :

1 / de la société Walter Wehrmann, société à responsabilité limitée de droit allemand, dont le siège est IM WIED 2, D 4924 Barntrup 1 (Allemagne),

2 / de M. André X..., demeurant ...,

3 / de la société Ateca, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2000, où étaient présents : M. Tricot, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Badi, Mmes Vigneron, Tric, Besançon, Lardennois, conseillers, Mme Graff, MM. de Monteynard, Delmotte, conseillers référendaires, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de MM. Z... et Y...
A..., ès qualités, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Walter Wehrmann, de Me Odent, avocat de M. X... et de la société Ateca, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 105 du décret du 22 décembre 1967 ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que la tierce opposition est formée contre les jugements rendus en matière de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, non soumis à des mesures de publicité, par déclaration au greffe, dans le délai de quinze jours à compter du prononcé du jugement ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Com. 19 janvier 1993, pourvoi n° H 90-10.808), que la société Wehrman a formé le 3 mars 1987, par voie d'assignation, une tierce opposition à l'encontre des jugements des 8 janvier et 30 avril 1985 qui avaient autorisé la cession à forfait des actifs de la société Cosam Dariosecq ;

Attendu que, pour admettre la recevabilité de la tierce opposition et annuler les jugements des 8 janvier et 30 avril 1985, l'arrêt retient que le délai pour agir lorsque la tierce opposition est ouverte en cas de fraude ou d'excès de pouvoir est le délai de prescription du droit commun ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la tierce opposition-nullité est soumise aux conditions de forme et délai prévues par le texte susvisé, la cour d'appel a violé ce texte ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile , la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE mais seulement dans sa disposition qui a annulé les jugements des 8 janvier et 30 avril 1985 du tribunal de commerce du Mans, l'arrêt rendu le 22 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare irrecevable la tierce opposition formée par la société Walter Wehrmann ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du trois octobre deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-13002
Date de la décision : 03/10/2000
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Procédure - Voies de recours - Tierce-opposition au jugement de déclaration.


Références :

Décret 67-1120 du 22 décembre 1967 art. 105
Loi 67-563 du 13 juillet 1967

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (chambre civile), 22 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 oct. 2000, pourvoi n°97-13002


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.13002
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