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28/09/2000 | FRANCE | N°98-16175

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 septembre 2000, 98-16175


Sur le moyen unique :

Vu l'article 33 de la loi du 9 juillet 1991 ;

Attendu que l'astreinte est une mesure accessoire à la condamnation qu'elle assortit ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'une ordonnance de référé a condamné sous astreinte la commune de Wissous à des obligations de faire au profit de l'association Théâtre du menteur ; que le juge de l'exécution a, par la suite, liquidé l'astreinte et condamné la commune à payer à ce titre une certaine somme, qui a été versée ; que l'ordonnance de référé ayant été ultérieurement r

éformée par la cour d'appel, la commune a sollicité du juge de l'exécution le rembourseme...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 33 de la loi du 9 juillet 1991 ;

Attendu que l'astreinte est une mesure accessoire à la condamnation qu'elle assortit ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'une ordonnance de référé a condamné sous astreinte la commune de Wissous à des obligations de faire au profit de l'association Théâtre du menteur ; que le juge de l'exécution a, par la suite, liquidé l'astreinte et condamné la commune à payer à ce titre une certaine somme, qui a été versée ; que l'ordonnance de référé ayant été ultérieurement réformée par la cour d'appel, la commune a sollicité du juge de l'exécution le remboursement de l'astreinte ;

Attendu que, pour rejeter cette demande de restitution, l'arrêt retient que la liquidation de l'astreinte a sanctionné le comportement de la commune, lequel " n'a nullement été absous " par l'infirmation de l'ordonnance ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la réformation de la décision assortie d'une astreinte entraîne de plein droit, pour perte de fondement juridique, l'anéantissement des décisions prises au titre de la liquidation de l'astreinte, fussent-elles passées en force de chose jugée, et ouvre, dès lors, droit, s'il y a lieu, à restitution, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 98-16175
Date de la décision : 28/09/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASTREINTE (loi du 9 juillet 1991) - Condamnation - Condamnation définitive - Règlement - Annulation postérieure de la décision ayant prononcé l'astreinte - Portée .

L'astreinte est une mesure accessoire à la condamnation qu'elle assortit. Il s'ensuit que la réformation d'une décision assortie d'une astreinte entraîne de plein droit, pour perte de fondement juridique, l'anéantissement des décisions prises au titre de la liquidation de l'astreinte, fussent-elles passées en force de chose jugée, et ouvre dès lors droit, s'il y a lieu, à restitution.


Références :

Loi 91-650 du 09 juillet 1991

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 mai 1998

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1989-03-23, Bulletin 1989, V, n° 247, p. 145 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 sep. 2000, pourvoi n°98-16175, Bull. civ. 2000 II N° 134 p. 95
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 II N° 134 p. 95

Composition du Tribunal
Président : Premier président :M. Canivet, Président.
Avocat général : Avocat général : M. Chemithe.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Bezombes.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Vier et Barthélemy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.16175
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