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27/09/2000 | FRANCE | N°99-87436

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 septembre 2000, 99-87436


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre un arrêt n° 1587 de la cour d'appel de RENNES, du 29 octobre 1999 qui, pour non-représentation d'enfant, l'a condamnée à trois mois d'emprisonnement avec s

ursis assorti d'une mise à l'épreuve, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre un arrêt n° 1587 de la cour d'appel de RENNES, du 29 octobre 1999 qui, pour non-représentation d'enfant, l'a condamnée à trois mois d'emprisonnement avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 227-5 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt a déclaré X... coupable du délit de non représentation d'enfant et l'a condamnée à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve durant deux ans avec obligation spéciale de respecter le droit de visite de Y... ;

"alors que le délit prévu par l'article 227-5 du Code pénal est commis au lieu où doit être accomplie la remise du mineur, conformément aux dispositions de la décision de justice dont l'exécution doit être assurée ; qu'il s'agit, dans les hypothèses où cette décision l'exige, du lieu spécifique désigné expressément par la juridiction civile, et non du domicile des personnes ayant le droit de réclamer l'enfant ; qu'en l'espèce, il s'évinçait de l'ordonnance du 28 janvier 1997 que la remise du mineur devait être faite au domicile du parent gardien, et des pièces versées aux débats et reprises aux motifs, que depuis juin 1997 X... résidait à Epinay-sur-Senart, de sorte que le tribunal correctionnel de Nantes n'était pas compétent pour connaître de l'infraction reprochée à X... ; qu'en conséquence, c'est à tort que les premiers juges et la Cour ont retenu leur compétence et déclaré que le délit a été commis à Nantes" ;

Attendu qu'une exception d'incompétence ne peut être soulevée pour la première fois devant la Cour de Cassation que si elle se fonde sur des faits résultant des termes de l'arrêt attaqué ou sur lesquels la cour d'appel a été invitée à s'expliquer ; que, tel n'étant pas le cas en l'espèce, le moyen est irrecevable ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 227-5 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt a condamné X... à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis assortie d'une mise à l'épreuve durant deux ans avec comme obligation particulière de respecter le droit de visite de Y... ;

"aux motifs que l'engagement de X... n'a pas été tenu puisque dès le 28 février 1998, le droit de visite de Y... n'a pu être exercé, fait pour lequel X... a été condamnée par un second jugement du 3 février 1999 confirmé par arrêt de ce jour ; qu'au surplus le premier juge a relevé à juste titre que postérieurement au 10 mars 1998, l'enfant A..., au constat par les diverses juridictions amenées à statuer sur situation qu'elle avait été un temps en danger chez sa mère et que celle-ci faisait obstacle à toute relation de l'enfant avec son père, avait été d'abord confiée à la garde de son père par arrêt du 28 juillet 1998 ; que la prévenue ne saurait se retrancher derrière les refus manifestés à de nombreuses reprises au cours des années 1997 et 1998 par l'enfant, refus constatés par les extraits de main-courante établis par les policiers auxquels la prévenue s'adressait systématiquement ; qu'en effet, il résulte du jeune âge de l'enfant, 8 ans en 1997, de l'examen psychologique pratiqué en septembre 1996 à la demande du juge des référés et notant l'hostilité personnelle de X... à toute relation de l'enfant avec son père, et du comportement de la prévenue qui a soudainement quitté Y... en emmenant l'enfant, en août 1995, qui n'a pas respecté les engagements pris devant les juges les 28 janvier 1997, 22 juillet 1997 et 24 février 1998 ;

"alors qu'en appréciant le non respect des engagements de X... au 28 février 1998 tout en constatant que le jugement prononçant l'ajournement de la peine était en date du 10 mars 1998, la garde de l'enfant A... avait été confiée à son père, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable et a ainsi justifié l'allocation au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-45, 112-1 du Code pénal, 593, 738, 739 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt a condamné X... à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis assortie d'une mise à l'épreuve durant deux ans avec comme obligation particulière de respecter le droit de visite de Y... ;

"alors que n'entre pas dans les prévisions limitatives énumérées à l'article 132-45 du Code pénal, l'obligation visée au moyen imposée à X..., qui découlait nécessairement de la décision de justice et dont la violation a été réprimée et qui, en conséquence, n'avait pas à être ordonnée par les juges du fond ;

qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour a méconnu l'étendu de ses pouvoirs" ;

Vu l'article 132-45 du Code pénal ;

Attendu que les obligations que le juge peut spécialement imposer au condamné dans le cadre d'un sursis avec mise à l'épreuve sont limitativement énumérées par ce texte ;

Attendu que l'arrêt attaqué a condamné X... à quatre mois d'emprisonnement avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve de deux ans, "avec obligation de respecter le droit de visite de Y..." ;

Mais attendu que ladite obligation, qui n'entre pas dans les prévisions du texte susvisé et découle nécessairement de la décision de justice dont la violation a été réprimée, ne pouvait pas être ordonnée par les juges du fond ;

Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE , par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 29 octobre 1999, en ses seules dispositions relatives à l'obligation de respecter le droit de visite de la partie civile, imposée au titre de la mise à l'épreuve ;

Et attendu qu'il ne reste rien à juger, dit n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, MM. Pelletier, Palisse, Mme Ponroy, M. Arnould conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron conseillers référendaires ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-87436
Date de la décision : 27/09/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 29 octobre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 sep. 2000, pourvoi n°99-87436


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FARGE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.87436
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