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27/09/2000 | FRANCE | N°98-21397

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 septembre 2000, 98-21397


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société X..., société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2 / la société Eurobail Sicomi, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section B), au profit :

1 / de la Société de peinture et de rénovation d'Aquitaine (SOPRA), dont le siège est ...,

2 / de la société Bureau technique Seycha

ud et Bossuyt, société anonyme, dont le siège est ...,

3 / de la société Azur assurances IARD, société anonyme...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société X..., société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2 / la société Eurobail Sicomi, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section B), au profit :

1 / de la Société de peinture et de rénovation d'Aquitaine (SOPRA), dont le siège est ...,

2 / de la société Bureau technique Seychaud et Bossuyt, société anonyme, dont le siège est ...,

3 / de la société Azur assurances IARD, société anonyme, dont le siège est ...,

4 / de l'entreprise Barbe, dont le siège est ...,

5 / de la société Barbe Sis, société anonyme, dont le siège est ...,

6 / de la société de construction Bajen bois, dont le siège est ...,

7 / de la société d'entreprise électrique Aquitaine, société anonyme, dont le siège est ... Cauderan,

8 / de M. Jean-Paul X..., demeurant ...,

9 / de la compagnie MAAF, dont le siège est Chaban de Chauray, 79036 Niort,

10 / de la société Z..., société civile professionnelle, mandataire judiciaire, dont le siège est ..., ès qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Y... (entreprise ASC),

11 / de M. A..., demeurant ...,

12 / de la compagnie Union des assurances de Paris, dont le siège est ..., aux droits de laquelle vient la compagnie Axa assurances IARD,

défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2000, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Martin, conseiller rapporteur, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat des sociétés X... et Eurobail Sicomi, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la compagnie Axa assurances IARD, venant aux droits de l'UAP, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Bureau technique Seychaud et Bossuyt, de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. A..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Dit n'y avoir lieu à mise hors de cause de la compagnie Axa assurances IARD ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 1792 et 1792-6 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux 1er juillet 1998), que les sociétés X... et Eurobail Sicomi (société Eurobail), ayant entrepris la construction d'un hôtel sous la maîtrise d'oeuvre de M. A..., architecte, et du Bureau d'études techniques Seychaud et Bossuyt (BET), a chargé la société de construction Bajen bois (société Bajen), assurée par la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), aux droits de laquelle vient la compagnie AXA assurances IARD (compagnie AXA), de l'ossature couverture, la Société de peinture et de rénovation d'Aquitaine (société SOPRA) du lot plâtrerie isolation peintures revêtements, la Société d'entreprise électrique Aquitaine (société SEEA), également assurée par l'UAP, du lot étanchéité chauffage, l'entreprise Barbe sis (société Barbe), assurée par la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), du lot plomberie ventilation mécanique contrôlée, et M. Y..., entreprise ASC, depuis lors en liquidation judiciaire avec la société Z... pour liquidateur, assuré par le Groupe d'assurances mutuelles de France (GAMF), aux droits duquel vient la société Azur assurances des chapes et carrelages ; que la réception est intervenue sans réserves ; que des désordres et non-conformités s'étant révélés, les sociétés X... et Eurobail ont assigné les locateurs d'ouvrage et leurs assureurs en réparation ;

Attendu que, pour rejeter la demande au titre de l'insuffisance de hauteur sous plafond de l'office et de l'absence de séparation entre les vestiaires masculins et féminins, l'arrêt retient que la société qui signait les contrats de marché étant un professionnel de la construction d'hôtels, les tiers auxquels elle cédait ses droits ne pouvaient en avoir plus qu'elle n'en détenait et qu'ainsi les désordres étant apparents à la réception pour le professionnel qu'était le maître de l'ouvrage ne pouvaient être réparés par le biais de la garantie décennale eu égard à la réception intervenue sans réserves ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les désordres étaient apparents au regard du maître de l'ouvrage ayant signé le procès-verbal de réception, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande présentée par les sociétés X... et Eurobail au titre de l'insuffisance de hauteur sous plafond de l'office et de l'absence de séparation entre les vestiaires masculins et féminins, l'arrêt rendu le 1er juillet 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne, ensemble, la société de construction Bajen bois, la compagnie Axa assurances IARD, la société SOPRA, la société SEEA, la société Barbe, la MAAF, M. Z..., ès qualités, la société Azur assurances aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes du Bureau technique Seychaud et Bossuyt, de M. A... et de la compagnie Axa assurances IARD ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-sept septembre deux mille par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-21397
Date de la décision : 27/09/2000
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Garantie décennale - Insuffisance de hauteur sous plafond - Caractère apparent au regard du maître de l'ouvrage ayant signé le procès-verbal de réception - Recherche nécessaire.


Références :

Code civil 1792 et 1792-6

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section B), 01 juillet 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 sep. 2000, pourvoi n°98-21397


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.21397
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