AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean Y...,
2 / Mme Paule A..., épouse Y...,
3 / Mlle Claire B...,
demeurant tous les trois ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section B), au profit :
1 / de la société civile professionnelle (SCP) Saint-Georges, prise en la personne de son gérant en exercice M. Alain C..., domicilié en cette qualité au siège sis ...,
2 / de la société A et M, dont le siège est ...,
3 / du Syndicat des copropriétaires de l'Immeuble sis ..., pris en la personne de son syndic le cabinet Borne et Delaunay, dont le siège est ...,
4 / de Mme Hélène Z..., mandataire liquidateur, demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société A et M,
défendeurs à la cassation ;
En présence de Mme Suzanne E..., épouse F..., demeurant ...,
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2000, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux Y... et de Mlle B..., de Me Boullez, avocat de la SCP Saint-Georges, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens, réunis :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 juin 1998), que les époux Y..., propriétaires d'un appartement dans un immeuble sis ... soumis au statut de la copropriété, ont assigné la société civile professionnelle Saint-Georges, propriétaire du lot n° 1 faisant partie de ce même immeuble, la société A et M, locataire commercial de ce lot et le syndicat des copropriétaires afin de voir ordonner la fermeture du complexe commercial crée dans le lot sur le fondement du non-respect de la destination de l'immeuble ainsi qu'en dommages-intérêts sur le fondement de troubles anormaux de voisinage ;
Attendu que, pour dire que les époux Y... et D...
B... n'avaient pas qualité à agir pour la fermeture de la discothèque dépendant d'un syndicat de copropriétaires autre que celui du ..., que le changement d'activité commerciale intervenu dans le lot n° 1 de l'immeuble ... n'était contraire ni à la destination du lot, ni aux limitations d'activité prévues par le règlement de copropriété et débouter en conséquence les époux Y... et les intervenants volontaires de leur demande de fermeture du complexe ainsi que du restaurant dépendant du complexe et pour fixer à une certaine somme les dommages-intérêts sur le fondement des troubles anormaux de voisinage, l'arrêt se fonde exclusivement, par motifs propres et adoptés, sur le rapport d'expertise de M. X... ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté, par motifs adoptés, que le rapport n'avait pas été dressé de façon contradictoire à l'égard des époux Y..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la SCI Saint-Georges aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-sept septembre deux mille, par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.