La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/09/2000 | FRANCE | N°98-21117

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 septembre 2000, 98-21117


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Cheav-Lin X...,

2 / Mme Stéphanie Z..., épouse X...,

demeurant tous deux ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1998 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), au profit :

1 / de M. Eric A...,

2 / de Mme Patricia Y..., épouse A...,

demeurant tous deux ...,

3 / de la société Arc promotion II, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Les de

mandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience pub...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Cheav-Lin X...,

2 / Mme Stéphanie Z..., épouse X...,

demeurant tous deux ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1998 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), au profit :

1 / de M. Eric A...,

2 / de Mme Patricia Y..., épouse A...,

demeurant tous deux ...,

3 / de la société Arc promotion II, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2000, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Villien, conseiller rapporteur, MM. Chemin, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi, avocat des époux X..., de la SCP Parmentier et Didier, avocat des époux A..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Arc promotion II, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la notice descriptive ne prévoyait aucun seuil d'isolation acoustique, que le contrat conclu entre la société Arc promotion II et les époux A... était inopposable aux époux X..., et que la notice ne constituait pas un bloc homogène et indissociable d'éléments contractuels s'imposant aux acquéreurs, et constaté que les règles légales d'isolation acoustique n'avaient pas été enfreintes, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise sur la force obligatoire de la notice descriptive, et n'était pas tenue de rechercher si la société Arc promotion II avait commis une faute contractuelle en n'informant pas les époux X... des modifications autorisées par elle des revêtements de sols de l'appartement acquis par les époux A..., dès lors que ces modifications ne contrevenaient pas aux engagements pris par les vendeurs à l'égard des époux X... ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a exactement retenu, par motifs adoptés, que le règlement de copropriété n'était pas opposable à la société Arc promotion II, qui n'avait pas la qualité de copropriétaire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel ayant souverainement retenu, par motifs adoptés, procédant à la recherche prétendument omise, et abstraction faite d'un motif propre surabondant relatif à la faute, que, les revêtements litigieux étant conformes aux exigences réglementaires, les époux X... ne démontraient pas que les bruits perçus aient excédé la gêne inhérente à la vie en collectivité, le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer aux époux A... la somme de 12 000 francs et à la société Arc promotion II, la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-sept septembre deux mille par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-21117
Date de la décision : 27/09/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), 03 juillet 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 sep. 2000, pourvoi n°98-21117


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.21117
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award