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27/09/2000 | FRANCE | N°98-19680

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 septembre 2000, 98-19680


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Romavier, société civile immobilière, dont le siège est ... de l'Europe, 22700 Ploumanach,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1998 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre civile), au profit de M. Jean-Guy Y..., demeurant Kerhallo, route de Lanvollon, 22200 Saint-Agathon,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;<

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LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2000, où étaient présents : Mlle Fossereau, co...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Romavier, société civile immobilière, dont le siège est ... de l'Europe, 22700 Ploumanach,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1998 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre civile), au profit de M. Jean-Guy Y..., demeurant Kerhallo, route de Lanvollon, 22200 Saint-Agathon,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2000, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lardet, conseiller rapporteur, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lardet, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société civile immobilière Romavier, de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 30 avril 1998), que la société civile immobilière Romavier (la SCI), maître de l'ouvrage, a, sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., architecte, confié, par contrat du 11 août 1989, à M. Y... la peinture et les revêtements muraux en papiers peints d'un hôtel à rénover ; que n'ayant pas été réglé du solde de son marché et de travaux supplémentaires, cet entrepreneur a assigné en paiement le maître de l'ouvrage ;

Attendu que pour accueillir la demande de M. Y..., l'arrêt retient, par motifs propres, que la SCI ne prouve ni avoir payé à M. Y... une somme supérieure à celle de 107 906,45 francs que ce créancier déclare avoir reçue sur le montant du marché principal de 113 585,74 francs, ni, au titre des premiers travaux supplémentaires d'un montant de 33 965,85 francs, une somme supérieure à 32 267,55 francs, et, par motifs adoptés, que la SCI ne conteste pas devoir la somme revendiquée de 31 452,72 francs, mais argue seulement que la facture n'a pas été contrôlée par le maître d'oeuvre, qu'en raison du refus de la SCI de signer les procès-verbaux de réception établis par le maître d'oeuvre y compris avec réserve, ce dernier, dans l'impossibilité de clore à l'amiable son dossier, a dû saisir le Tribunal et qu'un expert a été désigné, que les travaux visés dans la facture litigieuse n'étant toutefois pas compris dans la liste des ouvrages examinés par l'expert, il est permis d'en déduire soit que le maître de l'ouvrage n'avait aucune réserve à émettre, soit que ces travaux n'entraient pas dans le champ d'application du contrat du 11 août 1989 et notamment de la clause 20 soumettant le paiement des factures à une vérification par le maître d'oeuvre ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la SCI faisant valoir que les travaux supplémentaires n'avaient, si ce n'est dans la limite des sommes réglées, fait l'objet d'aucune acceptation de sa part, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la SCI à payer à M. Y... la somme de 31 452,72 francs au titre de la facture en date du 30 septembre 1991 avec intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 1992, date de la mise en demeure, et dans la limite de 1 698,30 francs celle de 7 377,60 francs avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 1994, l'arrêt rendu le 30 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-sept septembre deux mille par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-19680
Date de la décision : 27/09/2000
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (4e chambre civile), 30 avril 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 sep. 2000, pourvoi n°98-19680


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.19680
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