AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Matter, société anonyme dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1998 par la cour d'appel de Colmar (2e Chambre civile, Section A), au profit de M. Roger X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2000, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société Matter, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que M. X... avait refusé d'acquitter le coût des travaux au motif que ceux-ci ne lui donnaient pas satisfaction, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Matter aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Matter à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Matter ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-sept septembre deux mille par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.