AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée GCE, dont le siège est Centre Actival, rue de Lille, 59223 Roncq,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1998 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit de la société CGIT et SIAG, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2000, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lardet, conseiller rapporteur, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lardet, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de la société GCE, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société CGIT et SIAG, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 mai 1998), que la société CGIT et SIAG a chargé la société GCE de la réalisation des travaux d'électricité d'une usine ; qu'après exécution, l'entrepreneur a assigné le maître de l'ouvrage en paiement de travaux supplémentaires ;
Attendu que la société GCE fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen, 1 / que l'adjonction, dans un marché à forfait, d'une clause qui envisage la possibilité de travaux supplémentaires, soustrait le marché conclu à la qualification de marché à forfait ; qu'en énonçant que le marché du 11 juin 1992 est un marché à forfait, sans s'expliquer sur les conséquences, relativement à cette qualification de marché à forfait, de la lettre que la société GCE a adressée, le 12 juin 1992, à la société CGIT et SIAG, laquelle indique que "tous travaux non explicitement précisés dans notre devis du 21 mai 1992 seront facturés séparément", la cour d'appel, qui se demande seulement si cette lettre du 12 juin 1992 établit que la société CGIT et SIAG a autorisé les travaux supplémentaires qui ont été exécutés, a violé l'article 1793 du Code civil ; 2 / que la société GCE soutenait, dans ses conclusions d'appel du 24 février 1997 que la lettre du 12 juin 1992 a eu pour conséquence de soustraire le marché du 11 juin 1992 à la qualification de marché à forfait ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la lettre de la société GCE du 12 juin 1992 était postérieure au devis accepté constituant le marché à forfait liant les parties, la cour d'appel, qui en a déduit que la société GCE ne pouvait se faire rémunérer de travaux supplémentaires qu'elle aurait elle-même décidés, sans l'acceptation expresse et non équivoque du maître de l'ouvrage, a, sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société GCE aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société GCE à payer à la société CGIT et SIAG la somme de 10 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société GCE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-sept septembre deux mille par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.