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27/09/2000 | FRANCE | N°98-11986

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 septembre 2000, 98-11986


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics(SMABTP), dont le siège est ...,

en cassation de l'arrêt rendu le 2 décembre 1997 par la cour d'appel de Versailles (4ème chambre), au profit :

1 / du syndicat des copropriétaires de la Résidence "Les Portes du Mail II" à Guyancourt, pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL Beauvoie et compagnie, dont le siège est ...,

2 / de la société HLM Im

mobilière 3 F, société anonyme, dont le siège est ...,

3 / de la compagnie AGF, Assurances ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics(SMABTP), dont le siège est ...,

en cassation de l'arrêt rendu le 2 décembre 1997 par la cour d'appel de Versailles (4ème chambre), au profit :

1 / du syndicat des copropriétaires de la Résidence "Les Portes du Mail II" à Guyancourt, pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL Beauvoie et compagnie, dont le siège est ...,

2 / de la société HLM Immobilière 3 F, société anonyme, dont le siège est ...,

3 / de la compagnie AGF, Assurances générales de France, société anonyme, dont le siège est ...,

4 / de la société Coteba international (GESFIT), dont le siège est ...,

5 / du cabinet d'architectes Ausia (Ausia Verbriest-Arnoldhhussen), dont le siège est ...,

6 / de la société Beutin S.A. d'Isneauville, dont le siège est ...,

7 / de M. A..., demeurant ..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Beutin,

8 / de Mme Marie-José C..., demeurant 29, place Schuman, 59500 Douai, prise en sa qualité de mandataire judicaire de la société Sicover, dont le siège social est 48, avenue du Général Delestraint, 59580 Aniche,

9 / de M. Jean-Marie Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de mandataire judiciaire commissaire à l'exécution de la société Sicover, dont le siège est ...,

10 / de M. François X..., demeurant ...,

11 / de M. B..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société Sicover,

12 / de Me Z..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2000, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lardet, conseiller rapporteur, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lardet, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la compagnie Assurances générales de France, de Me de Nervo, avocat de la société Coteba international, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société HLM immobilière 3 F, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 décembre 1997), que la société d'habitations à loyer modéré Immobilière 3 F, assurée selon police dommages-ouvrage" auprès de la compagnie Assurances générales de France (compagnie AGF), a, de 1986 à 1988, fait construire un immeuble vendu par lots en l'état futur d'achèvement, équipé, par la société Beutin, assurée par la Société mutuelle du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP), de capteurs solaires en toiture devant fournir, par le pré-chauffage de l'eau chaude sanitaire collective, un appoint d'eau chaude, le chauffage complet de cette eau étant assuré par l'installation individuelle de chauffage au gaz des appartements ; qu'en raison de la déficience des capteurs solaires, la compagnie AGF, subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires, a assigné en garantie de la somme versée à son assuré les constructeurs et intervenants à la construction et la SMABTP ;

Attendu que la SMABTP fait grief à l'arrêt de la condamner in solidum à indemniser la compagnie AGF, alors, selon le moyen, 1 /que se contredit dans ses explications, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt qui constate, en premier lieu, "que l'immeuble a été construit avec une installation de capteurs solaires en toiture destinée à fournir un appoint d'eau chaude" et fonde ensuite sa solution sur la considération que "contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la notion d'élément d'appoint ne peut être retenue" ; 2 / que le demandeur principal, à savoir le syndicat des copropriétaires de la résidence "Les Portes du Mail II", ayant lui-même reconnu dans ses conclusions d'appel signifiées le 25 janvier 1996 que l'installation de capteurs solaires était "destinée à fournir un appoint d'eau chaude", méconnaît les termes du litige et viole les articles 4 et 5 du nouveau Code

de procédure civile, l'arrêt qui fonde sa solution au motif que "la notion d'élément d'appoint ne peut être retenue" ; 3 / que ne justifie pas sa décision, au regard des articles 1646-1 et 1792 et suivants du Code civil, l'arrêt qui retient que l'incapacité de l'installation solaire à fonctionner rendait le bâtiment impropre à sa destination, tout en constatant que le bâtiment comportait "deux systèmes indépendants l'un de l'autre et qui pouvaient fonctionner l'un sans l'autre", ce qui impliquait que le bâtiment n'avait pas été rendu impropre à sa destination, puisqu'il n'était nullement contesté que le second système (chauffage individuel au gaz) fonctionnait parfaitement et qu'en définitive, la seule conséquence du défaut de fonctionnement du premier système avait été une absence d'économie d'énergie escomptée" ;

Mais attendu qu'ayant constaté que l'immeuble était rendu impropre à sa destination par le non-fonctionnement de l'élément d'équipement constitué par les capteurs solaires, compte tenu des risques de surchauffe de l'eau chaude sanitaire collective, et parce que les objectifs d'économies d'énergie, consécutifs à la fourniture d'énergie mixte, promis aux utilisateurs par le promoteur, qui s'était prévalu de la qualification Solaire trois étoiles", n'étaient pas atteints, même si la fourniture d'eau chaude à température désirée pouvait être assurée par l'installation individuelle de chauffage au gaz et retenu exactement que la responsabilité décennale du constructeur était engagée, la cour d'appel a, sans se contredire et sans modifier l'objet du litige, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics à payer à la société Immobilière 3 F la somme de 5 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-sept septembre deux mille par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-11986
Date de la décision : 27/09/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (4ème chambre), 02 décembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 sep. 2000, pourvoi n°98-11986


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.11986
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