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27/09/2000 | FRANCE | N°00-82733

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 septembre 2000, 00-82733


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la COTE-D'OR du 22 mars 2000 qui, pour viol aggravé en état de récidive, l'a condamné à dix-huit an

s de réclusion criminelle, en portant la durée de la période de sûreté aux deux tiers de c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la COTE-D'OR du 22 mars 2000 qui, pour viol aggravé en état de récidive, l'a condamné à dix-huit ans de réclusion criminelle, en portant la durée de la période de sûreté aux deux tiers de cette peine, et à dix ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles 166 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que le magistrat ayant procédé au tirage au sort du jury de session était le président de la chambre d'accusation ayant renvoyé le demandeur devant la cour d'assises ;

"alors qu'il résulte du procès-verbal de tirage au sort du jury de la cour d'assises de la Côte-d'Or pour la session supplémentaire du premier trimestre de l'année 2000 que le magistrat ayant procédé au tirage au sort des jurés pour la session supplémentaire dont l'ouverture a été fixée au 13 mars 2000 était Mme More, laquelle avait présidé la chambre d'accusation ayant renvoyé le demandeur devant la cour d'assises et ce, en violation de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme" ;

Attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de procédure que l'accusé ou son avocat ait soulevé, avant l'ouverture des débats, une exception prise de l'irrégularité du tirage au sort du jury de session ;

Qu'en application des articles 305-1 et 599, alinéa 2, du Code de procédure pénale, le demandeur n'est, dès lors, pas recevable à présenter comme moyen de cassation une prétendue nullité qu'il n'a pas invoquée devant la cour d'assises conformément au premier de ces textes ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-8 et suivants du Code pénal, 348 et suivants du Code de procédure pénale, ensemble l'article 593 dudit Code ;

"en ce que l'arrêt attaqué retient que X... était en état de récidive légale ;

"alors qu'il ne résulte pas de la feuille de questions que la Cour et le jury aient été appelés à délibérer et à statuer sur la question de la récidive légale qui n'a pas été posée, en violation des textes susvisés" ;

Attendu que l'arrêt de renvoi relève que X... était en état de récidive pour avoir été condamné, par arrêt du 23 mars 1983 de la cour d'assises du Bas-Rhin, à douze ans de réclusion criminelle, pour meurtre ; que les mentions de la feuille de questions relatives à l'application de la peine rappellent cette condamnation ;

Attendu qu'ainsi, c'est sans encourir le grief allégué que l'arrêt attaqué énonce que le demandeur se trouvait en état de récidive, cause d'aggravation sur laquelle la Cour et le jury, qui en ont nécessairement tenu compte au cours de leur délibération, n'avaient pas à être interrogés ;

Que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. de Gouttes ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-82733
Date de la décision : 27/09/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le second moyen) CASSATION - Moyen - Moyen nouveau - Cour d'assises - Procédure antérieure aux débats - Nullités - Nullités non soulevées avant l'ouverture des débats.

COUR D'ASSISES - Procédure antérieure aux débats - Nullités - Exception - Présentation - Moment - Nullité relative au procès-verbal de tirage au sort du jury de session.


Références :

Code de procédure pénale 305-1 et 599 al. 2

Décision attaquée : Cour d'assises de la COTE-D'OR, 22 mars 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 sep. 2000, pourvoi n°00-82733


Composition du Tribunal
Président : PréAident : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:00.82733
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