REJET des pourvois formés par :
- X... Claudine, X... Emmanuel, parties civiles,
contre l'arrêt n° 24 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Poitiers, du 18 janvier 2000, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs de menaces, tentative d'atteinte à la vie privée, violences, faux et usage de faux, a confirmé, d'une part, les ordonnances du juge d'instruction déclarant irrecevables les demandes d'actes présentées par Claudine X..., et, d'autre part, l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable la constitution de partie civile d'Emmanuel X...
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires personnels produits ;
Sur le moyen de cassation proposé par Claudine X..., à l'encontre des dispositions de l'arrêt déclarant irrecevables ses demandes d'actes, et pris de la violation des articles 82-1 et 175 du Code de procédure pénale :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Claudine X... a porté plainte et s'est constituée partie civile contre personne non dénommée des chefs de menaces, tentative d'atteinte à la vie privée, violences, faux et usage de faux ; qu'à l'issue de l'information ouverte de ces chefs, le juge d'instruction lui a notifié, ainsi qu'à son avocat, le 17 août 1999, l'avis prévu par l'article 175 du Code de procédure pénale ; que, le 23 août 1999, Jean X... s'est constitué partie civile incidente pour les mêmes faits ; que Claudine X... a formulé, les 12 octobre, 18 octobre et 20 octobre 1999, sur le fondement de l'article 82-1 du Code de procédure pénale, des demandes d'actes ;
Attendu que, pour confirmer les ordonnances du juge d'instruction, déclarant ces demandes irrecevables, comme tardives, l'arrêt attaqué retient que la constitution de partie civile incidente de Jean X... n'était pas de nature à rendre caduc l'avis de fin d'information du 17 août 1999, " dès lors que le juge d'instruction s'est borné, dans son courrier du 27 août, à informer Jean X... de ses droits et obligations de partie civile " ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;
Qu'en effet, la constitution de partie civile, dans le délai prévu par l'article 175 du Code de procédure pénale, ne nécessite pas la délivrance d'un nouvel avis de fin d'information, dès lors qu'elle ne constitue pas un acte d'instruction ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le moyen de cassation proposé par Emmanuel X..., à l'encontre des dispositions de l'arrêt déclarant irrecevable sa constitution de partie civile, et pris de la violation de l'article 80 du Code de procédure pénale :
Attendu que, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile incidente d'Emmanuel X... dans l'information ouverte sur plainte avec constitution de partie civile de Claudine X..., l'arrêt attaqué retient que les faits dénoncés par le plaignant sont distincts de ceux dont le juge d'instruction était saisi ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a fait l'exacte application des articles 80 et 87 du Code de procédure pénale ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois.