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13/09/2000 | FRANCE | N°99-88082

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 septembre 2000, 99-88082


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la GIRONDE, en date du 10 décembre 1999, qui, après son renvoi devant ladite Cour, des che

fs de viols et agressions sexuelles aggravés, par arrêt de la chambre d'accusation du 8...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la GIRONDE, en date du 10 décembre 1999, qui, après son renvoi devant ladite Cour, des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés, par arrêt de la chambre d'accusation du 8 décembre 1999, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144, 145, 148 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de X... ;

"aux motifs que X... est accusé d'avoir au cours des années 1992, 1993 et 1996, commis des viols et des agressions sexuelles sur la personne de sa fille Y..., alors âgée de moins de 15 ans ; qu'il convient d'observer qu'il appartient à la cour d'assises de s'assurer que la détention provisoire de X... répond aux exigences posées par l'article 144 du Code de procédure pénale ; qu'en l'espèce, de tels faits ont apporté un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public, dans la mesure où le profond traumatisme psychologique subi par la victime, illustré par ses deux tentatives de suicide, ne s'est toujours pas dissipé ; que face aux dénégations de l'accusé et à sa détermination à voir sa fille se rétracter, il est permis de craindre, s'il venait à être élargi de la maison d'arrêt de Gradignan où il est actuellement incarcéré, qu'il ne cherche à faire pression sur elle ; que, dans ces conditions, son maintien en détention provisoire s'avérant l'unique moyen de mettre fin au trouble exceptionnel persistant occasionné par ces faits à l'ordre public et d'empêcher une pression sur la victime, il y a lieu de rejeter sa demande de mise en liberté ;

"alors qu'en s'abstenant d'indiquer en quoi le maintien de X... en détention aurait été nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble d'ores et déjà causé par l'infraction, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors que le seul fait pour l'accusé de souhaiter voir la victime se rétracter ne traduit pas nécessairement sa volonté d'exercer des pressions sur elle ; qu'en se bornant néanmoins à affirmer que X... ayant manifesté son souhait de voir la victime se rétracter, il existait un risque de pression sur celle-ci, sans relever aucune circonstance de nature à établir un tel risque, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'assises s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;

Que, dès lors, le moyen ne peut être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-88082
Date de la décision : 13/09/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises de la GIRONde, 10 décembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 sep. 2000, pourvoi n°99-88082


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FARGE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.88082
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