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13/09/2000 | FRANCE | N°99-88010

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 septembre 2000, 99-88010


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pierre,

contre l'arrêt de la cour d'assises du FINISTERE, en date du 16 novembre 1999, qui, pour viol, l'a condamné à 14 ans de réclusion criminelle, à 10

ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et qui a rejeté sa demande ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pierre,

contre l'arrêt de la cour d'assises du FINISTERE, en date du 16 novembre 1999, qui, pour viol, l'a condamné à 14 ans de réclusion criminelle, à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et qui a rejeté sa demande de confusion de peines, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-2, 132-4 et 222-23 du Code pénal ;

"en ce que la Cour d'assises du Finistère, statuant par arrêt du 16 novembre 1999, a rejeté la demande de "confusion facultative" entre la peine par elle prononcée de quatorze ans de réclusion criminelle à l'encontre de Pierre X... déclaré coupable de viol commis le 5 juillet 1997, "et celle résultant de l'arrêt de la cour d'assises du Morbihan en date du 6 février 1998" ;

"alors qu'en ordonnant que la peine qu'elle prononçait ne se confondrait pas avec celle précédemment prononcée le 6 février 1998 à l'encontre de Pierre X..., sans préciser ni quelle était cette dernière peine, ni pour quels faits et dans quelles conditions elle avait été prononcée, la cour d'assises, qui ne permet pas de savoir si les deux peines ainsi prononcées n'excèdent pas, par leur réunion, le maximum de la peine édicté par la loi pour le fait le plus sévèrement réprimé, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

Vu l'article 132-4 du Code pénal ;

Attendu que, selon ce texte, deux peines d'emprisonnement prononcées pour des infractions en concours ne peuvent être cumulativement subies que dans la limite du maximum édicté par la loi pour le fait le plus sévèrement puni ;

Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Pierre X..., définitivement condamné, le 6 février 1998, par arrêt de la cour d'assises du Morbihan, à 18 ans de réclusion criminelle, pour viols en récidive, a été également poursuivi pour avoir à Carhaix, le 5 juillet 1997, commis un viol ;

Que l'accusé a présenté, lors du jugement de la seconde affaire, une demande de confusion, entre la peine précitée de 18 ans de réclusion criminelle et celle à intervenir ;

Que la cour d'assises du Finistère, après l'avoir déclaré coupable des faits reprochés et condamné à 14 ans de réclusion criminelle, a rejeté sa demande de confusion de peines ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que les infractions étaient en concours et que la peine maximum édictée par la loi pour le fait le plus sévèrement puni, en l'espèce le crime de viol commis en état de récidive, était de 30 ans, la cour d'assises a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure d'appliquer la règle de droit appropriée, ainsi que le permet l'article 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;

Par ces motifs,

CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions concernant la confusion de peines, l'arrêt susvisé de la cour d'assises du Finistère, en date du 16 novembre 1999 ;

DIT que la peine de 18 ans de réclusion criminelle prononcée le 6 février 1998 par la cour d'assises du Morbihan et la peine de 14 ans de réclusion criminelle prononcée le 16 novembre 1999 par la cour d'assises du Finistère ne seront exécutées que dans la limite de 30 ans, maximum légal encouru pour l'infraction la plus grave ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises du Finistère, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-88010
Date de la décision : 13/09/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PEINES - Non-cumul - Poursuites séparées - Confusion - Confusion de droit - Peines excédant le maximum légal.

CASSATION - Cassation sans renvoi - Application de la règle de droit appropriée.


Références :

Code de l'organisation judiciaire 131-5
Code pénal 132-4

Décision attaquée : Cour d'assises du FINISTERE, 16 novembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 sep. 2000, pourvoi n°99-88010


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FARGE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.88010
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