AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Réjane, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de ROUEN, en date du 2 décembre 1999, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte contre personne non dénommée, du chef de violences aggravées, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Sur sa recevabilité ;
Attendu que, selon l'article 576 du Code de procédure pénale, la déclaration de pourvoi en cassation doit être signée, à défaut du demandeur lui-même ou d'un avoué près la juridiction qui a statué, par un fondé de pouvoir spécial ; qu'une lettre visant une décision de justice non encore prononcée, partant indéterminée, ne saurait constituer un pouvoir spécial au sens de ce texte ;
Attendu que le pourvoi contre l'arrêt attaqué a été formé, le 7 décembre 1999, par déclaration d'un avocat au barreau de Rouen ; qu'à cette déclaration est jointe une lettre, en date du 30 novembre 1999, signée par la demanderesse, selon laquelle cette dernière donne pouvoir de former un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rouen du 2 décembre 1999 ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;