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13/09/2000 | FRANCE | N°99-87911

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 septembre 2000, 99-87911


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Réjane, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de ROUEN, en date du 2 décembre 1999, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte contre personne non dénommée, du chef de violences aggravÃ

©es, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Sur sa rece...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Réjane, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de ROUEN, en date du 2 décembre 1999, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte contre personne non dénommée, du chef de violences aggravées, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Sur sa recevabilité ;

Attendu que, selon l'article 576 du Code de procédure pénale, la déclaration de pourvoi en cassation doit être signée, à défaut du demandeur lui-même ou d'un avoué près la juridiction qui a statué, par un fondé de pouvoir spécial ; qu'une lettre visant une décision de justice non encore prononcée, partant indéterminée, ne saurait constituer un pouvoir spécial au sens de ce texte ;

Attendu que le pourvoi contre l'arrêt attaqué a été formé, le 7 décembre 1999, par déclaration d'un avocat au barreau de Rouen ; qu'à cette déclaration est jointe une lettre, en date du 30 novembre 1999, signée par la demanderesse, selon laquelle cette dernière donne pouvoir de former un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rouen du 2 décembre 1999 ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-87911
Date de la décision : 13/09/2000
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Rouen, 02 décembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 sep. 2000, pourvoi n°99-87911


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FARGE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.87911
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