La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/09/2000 | FRANCE | N°99-87742

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 septembre 2000, 99-87742


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Christian,

contre l'arrêt de la cour d'assises du PUY-DE-DOME, en date du 17 novembre 1999, qui, pour viols, proxénétisme aggra

vé et infraction à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à quinze ans de réc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Christian,

contre l'arrêt de la cour d'assises du PUY-DE-DOME, en date du 17 novembre 1999, qui, pour viols, proxénétisme aggravé et infraction à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle, à dix ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et à dix ans d'interdiction de séjour, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires personnels et ampliatif produits ;

Sur la recevabilité des mémoires personnels ;

Attendu que le mémoire, parvenu le 16 décembre 1999 au greffe de la Cour de Cassation, qui se borne à remettre en cause les réponses irrévocables de la Cour et du jury aux questions régulièrement posées, conformément au dispositif de l'arrêt de renvoi, sans offrir à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'il n'est, dès lors, pas recevable ;

Attendu que le second mémoire est parvenu au greffe de la Cour de Cassation le 27 décembre 1999, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 18 novembre 1999 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 585-1 du Code de procédure pénale ;

Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 316 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

"en ce que le procès-verbal des débats constate que la Cour, statuant par arrêt incident du 16 novembre 1999, a rejeté la demande d'examen médical dit "IRM", formée par conclusions de l'accusé ;

"aux motifs que le Dr Y..., psychiatre commis par le magistrat instructeur, a indiqué à la Cour que la connaissance de la cause exacte de l'épilepsie ancienne présentée par l'accusé n'est pas de nature à remettre en question l'appréciation de l'altération ou de l'abolition du discernement de Christian X... au moment des faits ; qu'en définitive, l'examen "IRM", sollicité pour la première fois devant la cour d'assises après une longue instruction, apparaît dilatoire et ne présente aucun intérêt pour la manifestation de la vérité ;

"alors que les arrêts incidents ne doivent pas préjuger du fond et ne peuvent, en conséquence, contenir aucune constatation ou appréciation susceptible d'exercer une influence sur les délibérations ultérieures de la Cour et du jury" ;

Sur le second moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 316 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

"en ce que le procès-verbal des débats constate que la Cour, par arrêt incident, a dit que le crime imputé à l'accusé n'était pas couvert par la prescription ;

"aux motifs que Noëlle A... a dénoncé des faits de pénétration sexuelle commis sur sa personne avec violence ou contrainte le 11 juin 1987 entre Paris et Clermont-Ferrand les 16 juin 1987 et 16 novembre 1987 devant les policiers du commissariat de police de Clignancourt à Paris 18ème ; qu'elle a remis un certificat médical en date du 12 juin 1987 établi par le Dr Z... constatant des violences ; que cette procédure a été classée sans suite par le parquet de Paris le 8 décembre 1987 ;

que ce classement sans suite a été notifié à Noëlle A... le 29 janvier 1988 ; que Noëlle A..., entendue le 27 mai 1997 par les gendarmes de la brigade de Riom, a à nouveau dénoncé les faits qui avaient été commis sur sa personne le 11 juin 1987 ; que cette dénonciation a été renouvelée le 30 octobre 1997 devant le magistrat instructeur ;

que, par réquisitoire supplétif, en date du 4 juin 1997, le procureur de la République de Riom a requis le juge d'instruction sur des faits de viols commis notamment sur la personne de Noëlle A... ; que Christian X..., entendu par le magistrat instructeur, n'a jamais contesté la date du 11 juin 1987 précisant même, le 12 juin 1997, lors de la notification de la mise en examen supplétive que, le 11 juin 1987, il avait ramené Noëlle A... de Paris à Clermont-Ferrand et entretenu avec elle une relation sexuelle qu'il prétend librement consentie ; qu'en conséquence, la Cour ne peut que constater que le crime de viol imputé à l'accusé sur la personne de Noëlle A... n'est pas prescrit ;

"alors que les arrêts incidents ne doivent pas préjuger du fond et ne peuvent, en conséquence, contenir aucune constatation ou appréciation susceptible d'exercer une influence sur les délibérations ultérieures de la Cour et du jury" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, par le premier arrêt incident, la Cour s'est bornée à rappeler l'opinion de l'expert psychiatre précédemment entendu, pour en déduire, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que l'examen médical réclamé n'était pas nécessaire à la manifestation de la vérité ;

Que, par le second, elle n'a fait qu'écarter l'exception de prescription soulevée par l'accusé, sans prendre parti sur sa culpabilité ;

Qu'ainsi, les décisions critiquées n'ont pas préjugé du fond ;

D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-87742
Date de la décision : 13/09/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises du PUY-de-DOME, 17 novembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 sep. 2000, pourvoi n°99-87742


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FARGE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.87742
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award