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13/09/2000 | FRANCE | N°99-87415

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 septembre 2000, 99-87415


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Taieb,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la SEINE-SAINT-DENIS, en date du 27 octobre 1999, qui, pour te

ntatives de meurtre, l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Taieb,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la SEINE-SAINT-DENIS, en date du 27 octobre 1999, qui, pour tentatives de meurtre, l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 231 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ;

"en ce que, par arrêt incident, la Cour a rejeté la demande de renvoi formée par l'accusé ;

"aux motifs que l'issue de l'instruction parallèle en cours, à l'initiative de l'accusé et des consorts X..., est incertaine quant à sa date et à ses conclusions ; qu'il n'est pas possible d'en faire dépendre l'examen de l'affaire fixée ce jour ; que les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne ne sont pas bafouées, dès lors que, dans le cadre de l'instruction de la plainte de Taïeb X... et consorts, tout autre acte et diligences peuvent être effectués indépendamment des débats relatifs à l'examen de la présente affaire ;

"alors, d'une part, que les faits, objet de l'accusation, consistaient dans Ie fait pour Taïeb X... d'avoir prétendument tiré sur des gendarmes au moment où ceux-ci l'interpellaient à son domicile, lesquels gendarmes l'avaient, lors de cette interpellation, grièvement blessé ; que Taïeb X... avait de son côté déposé plainte avec constitution de partie civile, du chef de tentative d'homicide volontaire et complicité, plainte toujours en cours ; que les faits entièrement indivisibles, chacun des protagonistes invoquant la nécessité de se défendre, devaient nécessairement être examinés ensemble, et que le fait de juger d'abord les faits reprochés Taïeb X... revenait à créer un préjugé à l'égard de sa propre plainte, résultant de l'autorité de chose jugée erga omnes attachée à la première décision pénale prise sur les faits qui lui étaient reprochés, violant ainsi Ie principe de l'égalité des armes ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et les droits de la défense ;

"alors, d'autre part, et en toute hypothèse, que le seul critère à prendre en considération pour savoir si les deux procédures devaient être jugées en même temps, était l'indivisibilité des faits et des responsabilités des protagonistes ; qu'en s'abstenant totalement de se prononcer sur ce point, et en se prononçant eu égard à des considérations inopérantes relatives à la régularité de la saisine de la cour d'assises, à l'issue incertaine de l'instruction encore en cours, et au délai dans lequel la procédure en cours devait être jugée, la Cour n'a pas donné de fondement légal à sa décision" ;

Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que l'avocat de l'accusé a sollicité le renvoi de l'affaire, au motif que Taïeb X... avait lui-même déposé plainte avec constitution de partie civile contre personne non-dénommée, du chef de tentative de meurtre et complicité de ce crime , et qu'une instruction etait en cours ;

Attendu que, par arrêt incident, la Cour a rejeté cette demande, en relevant que, dans le dossier précité, aucune mise en examen n'a été notifiée, que l'accusé entend, en outre, au cours de l'audience actuelle, faire citer neuf témoins supplémentaires, dont quatre ayant la qualité de partie civile dans l'instruction et que l'oralité des débats devant la cour d'assises est de nature à appréhender tous les différents aspects de l'affaire dont la juridiction est saisie ; que la Cour ajoute qu'il n'est pas possible de faire dépendre l'examen du dossier fixé ce jour de l'issue de l'instruction en cours, incertaine quant à sa date et à ses conclusions ;

Qu'enfin, la Cour constate qu' il n'est pas porté atteinte aux dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors que, dans le cadre de l'instruction de la plainte déposée par l'accusé, tous actes ou diligences peuvent être effectués, indépendamment des débats relatifs à l'examen de la présente affaire ;

Attendu qu'en cet état, la Cour, qui n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation, n'a pas méconnu les dispositions légales et conventionnelles susvisées ;

Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-87415
Date de la décision : 13/09/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Débats - Renvoi - Demande formée par la défense - Pouvoir souverain de la Cour.


Références :

Code de procédure pénale 343

Décision attaquée : Cour d'assises de la SEINE-SAINT-deNIS, 27 octobre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 sep. 2000, pourvoi n°99-87415


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FARGE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.87415
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