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13/09/2000 | FRANCE | N°99-87349

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 septembre 2000, 99-87349


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Yamina, épouse B..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 27 oct

obre 1999, qui dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Yamina, épouse B..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 27 octobre 1999, qui dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef d'établissement d'attestations faisant état de faits matériellement inexacts et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-7 du Code pénal, 485, 575, 591 à 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile déposée par Yamina Z... ;

"aux motifs que Yamina Z..., épouse B... a déposé plainte avec constitution de partie civile, en raison de l'établissement d'attestations faisant état de faits matériellement inexacts, qu'elle reproche à M. A..., M. Y... et Mme X... et qui avaient été produites par son ex-mari, dans le cadre d'une procédure de divorce ;

qu'il ressort de la procédure d'information que les attestations litigieuses qui tendaient à mettre en évidence chez la plaignante un comportement particulier que son ancien mari attribuait à tort ou à raison à la boisson, ont été rédigées dans des termes que leurs auteurs eux-mêmes ont reconnu être parfois excessifs et impliquant de leur part des appréciations de caractère subjectif ; que cependant aucun d'eux n'a eu conscience d'une falsification délibérée des faits et du préjudice susceptible de résulter de semblable falsification ;

qu'en tout état de cause, et contrairement à ce qu'a soutenu la plaignante, il apparaît difficilement contestable au terme de l'information de maintenir que les auteurs de ces attestations les aient établies sans avoir été en mesure de constater personnellement les faits dont ils font état et qui ont pris place au domicile de la plaignante, celle-ci ayant au moins reconnu que pour deux d'entre elles, la description des lieux était correcte ;

"1/ alors qu'une attestation faisant état d'un fait exagéré constitue une attestation faisant état d'un fait matériellement inexact ; qu'en constatant que les auteurs des attestations litigieuses reconnaissaient tous les avoir rédigées dans des termes excessifs tout en jugeant que l'infraction n'était pas constituée, la chambre d'accusation a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé ainsi les textes susvisés ;

"2/ alors que l'application de l'article 441-7 du Code pénal n'est pas subordonnée à la condition de l'existence d'un préjudice, laquelle n'est pas légalement exigée ; qu'en jugeant le contraire, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;

Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-87349
Date de la décision : 13/09/2000
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 27 octobre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 sep. 2000, pourvoi n°99-87349


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FARGE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.87349
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