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13/09/2000 | FRANCE | N°99-87002

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 septembre 2000, 99-87002


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... José Mario ,

contre l'arrêt de la cour d'assises de l'Aveyron, en date du 13 octobre 1999, qui, pour assassinat, l

'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier m...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... José Mario ,

contre l'arrêt de la cour d'assises de l'Aveyron, en date du 13 octobre 1999, qui, pour assassinat, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation , pris de la violation des articles 248, 249, 250 du Code de procédure pénale et 221-1 du Code de l'organisation judiciaire ;

"en ce qu'il résulte des pièces de la procédure que la cour d'assises était composée notamment de Jacques Chauche, juge au tribunal de grande instance de Millau, délégué par ordonnance de M. le Premier Président de la cour d'appel de Montpellier en date du 21 septembre 1999 pour siéger au tribunal de grande instance de Rodez les lundi 11 octobre et mardi 12 octobre 1999 ;

" alors que l'arrêt de la cour d'assises ayant été rendu le 13 octobre 1999, date à laquelle la délégation de Jacques Chauche au tribunal de grande instance de Rodez était expirée, la Cour était irrégulièrement composée" ;

Attendu que, délégué pour juger l'affaire concernant José-Mario X..., dont les débats devaient se dérouler les 11 et 12 octobre 1999, M. Chauche a régulièrement continué à siéger jusqu'à ce que la cour d'assises prononce son arrêt ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation , pris de la violation de l'article 362 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense;

"en ce qu'il ne résulte pas des mentions de la feuille des questions, ni de l'arrêt de condamnation que, avant que la cour d'assises délibère sur la peine, le président a donné lecture aux jurés des dispositions des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal relatives à la personnalisation de la peine ; qu'aucune mention de ces deux pièces de procédure ne fait même état de ce que la Cour aurait statué après que les dispositions de l'article 362 du Code de procédure pénale ont été respectées ; que les droits de la défense ont ainsi été méconnus" ;

Attendu que la feuille de questions mentionne que la Cour et le jury ont délibéré conformément à la loi ; que l'arrêt de condamnation énonce qu'ils ont délibéré tant sur la culpabilité que sur l'application de la peine, conformément aux dispositions des articles 355 à 365 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il en résulte que le président a donné lecture aux jurés, avant la délibération sur l'application de la peine, des dispositions des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal, ainsi que le prescrit l'article 362 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-87002
Date de la décision : 13/09/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le second moyen) COUR D'ASSISES - Questions - Feuille de questions - Mentions - Lecture des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal - Mentions de l'arrêt - Délibération sur la culpabilité et sur l'application de la peine conformément aux articles 355 à 365 du Code de procédure pénale - Portée.


Références :

Code de procédure pénale 355 à 365
Code pénal 132-18 et 132-24

Décision attaquée : Cour d'assises de l'Aveyron, 13 octobre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 sep. 2000, pourvoi n°99-87002


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FARGE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.87002
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