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13/09/2000 | FRANCE | N°99-86726

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 septembre 2000, 99-86726


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, chambre correctionnelle, en date du 10 juin 1999, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à trois mois d'emp

risonnement et qui a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, chambre correctionnelle, en date du 10 juin 1999, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement et qui a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 227-3 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'abandon de famille ;

"aux motifs propres que les premiers juges ont, quoique par des motifs réduits à leur plus simple expression, et sans exposer les éléments de fait du délit retenu à la prévention, tiré des circonstances de la cause les conséquences juridiques qui s'imposaient en retenant la culpabilité du prévenu et en le condamnant à la peine sus-énoncée, qui constitue une sanction bien proportionnée à la gravité des faits et bien adaptée à la personnalité de l'intéressé, déjà condamné à de multiples reprises ;

"et aux motifs adoptés qu'il résulte des éléments du dossier et des débats, la preuve que le prévenu s'est bien rendu coupable des faits qui lui sont reprochés ; qu'il y a lieu d'entrer en voie de condamnation à son encontre ;

"alors, d'une part, que faute d'avoir caractérisé l'élément intentionnel du délit d'abandon de famille, la cour d'appel a violé les articles susvisés ;

"et alors, d'autre part, que tout jugement doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que doit être cassé l'arrêt qui, après avoir retenu que les premiers juges ont, quoique par des motifs réduits à leur plus simple expression, et sans exposer les éléments de fait du délit retenu à la prévention, se borne à retenir la culpabilité de X... en la déduisant des circonstances de la cause" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-86726
Date de la décision : 13/09/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de SAINT-deNIS-de-LA-REUNION, chambre correctionnelle, 10 juin 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 sep. 2000, pourvoi n°99-86726


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FARGE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.86726
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