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13/09/2000 | FRANCE | N°99-86689

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 septembre 2000, 99-86689


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X..., en son nom personnel et en qualité de représentante légale de sa fille mineure Y..., partie civile,

contre l'arrê

t de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 13 octobre 1999,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X..., en son nom personnel et en qualité de représentante légale de sa fille mineure Y..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 13 octobre 1999, qui, dans l'information suivie contre Z... du chef d'agressions sexuelles aggravées, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22 du Code pénal, 575, 592 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre Z... du chef d'agression sexuelle sur mineure de 15 ans par personne ayant autorité ;

"aux motifs qu'en le seul état de déclarations de la jeune fille et des dénégations constantes du mis en examen, âgé de 71 ans, c'est à juste titre que le juge d'instruction a considéré qu'il n'existait pas de charges suffisantes pour pouvoir renvoyer Z... devant le tribunal correctionnel ;

"alors, d'une part, que l'arrêt attaqué relève que les déclarations d'Y... ont été corroborées par de jeunes camarades qui indiquaient que Z... l'avait embrassée sur la bouche, et qu'un autre indiquait que Z... s'intéressait beaucoup aux enfants et tentait de les embrasser ; qu'il relève encore que l'examen médico-psychologique de la jeune fille fait apparaître qu'il n'y a pas de tendance à l'affabulation ; qu'il ne pouvait dès lors, sans se mettre en contradiction avec ses propres constatations, affirmer que les déclarations de la jeune fille constituaient les seules charges contre Z... ; que cette contradiction de motifs prive l'arrêt des conditions essentielles de son existence légale ;

"alors, d'autre part, que, dans un mémoire régulièrement déposé, la partie civile faisait notamment valoir que les déclarations d'Y... étaient confortées par celles de deux autres enfants, C... et M... ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ces témoignages, l'arrêt attaqué a laissé sans réponse le mémoire de la partie civile, en sorte que, privé de motif, il ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, partiellement reproduites au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché ni toute autre infraction ;

Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-86689
Date de la décision : 13/09/2000
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, 13 octobre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 sep. 2000, pourvoi n°99-86689


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FARGE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.86689
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