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13/09/2000 | FRANCE | N°99-86019

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 septembre 2000, 99-86019


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de l'ALLIER, en date du 16 juin 1999, qui, pour viols aggravés et délits connexes, l'a

condamné à vingt ans de réclusion criminelle, avec période de sûreté fixée aux deux ti...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de l'ALLIER, en date du 16 juin 1999, qui, pour viols aggravés et délits connexes, l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle, avec période de sûreté fixée aux deux tiers de la peine, et à dix ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 331 et 335 du Code de procédure pénale ;

" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats (p. 9) que A..., témoin signifié et acquis aux débats, n'a pas prêté serment avant de déposer ;

" aux motifs qu'il est le " beau-frère " de l'accusé, c'est-à-dire le mari de sa soeur B... épouse A... ;

" alors que le lien d'alliance qui dispense le témoin de la prestation du serment est celui qui lie l'accusé à son conjoint ; que le mari de la soeur de l'accusé, qui n'est pas lié à ce dernier par un lien d'alliance au sens de l'article 335 du Code de procédure pénale, doit prêter serment ; que l'omission de cette formalité substantielle vicie radicalement la procédure " ;

Attendu que c'est à bon droit que le mari de la soeur de l'accusé a été entendu sans prestation de serment, conformément aux dispositions de l'article 335 du Code de procédure pénale ;

Qu'en effet, l'alliance étant le lien que le mariage établit entre l'un des époux et les parents de l'autre, sont des " alliés aux mêmes degrés ", au sens de ce texte, les ascendants, descendants, frères et soeurs du conjoint de l'accusé, ainsi que les conjoints des ascendants, descendants, frères et soeurs de l'accusé ;

Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 168 du Code de procédure pénale, 226-13 du Code pénal, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense ;

" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats et d'un arrêt de donné acte que l'expert psychiatre, entendu sous serment par la cour d'assises, a déclaré que, postérieurement au dépôt de son rapport d'expertise, il avait eu l'occasion de rencontrer l'une des parties civiles en consultation, et qu'il a pu constater les graves perturbations de ce patient ;

" qu'ainsi, d'une part, l'expert a violé le secret professionnel auquel il était astreint envers son patient, tout en portant atteinte aux droits de la défense de l'accusé ; que les débats devaient donc être annulés ;

" d'autre part que constitue une atteinte au caractère impartial et équitable des débats le fait, pour un expert appelé à rendre compte de ses opérations sous la foi du serment " d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ", de révéler après ce serment qu'il est le médecin traitant de l'une des parties civiles, en faisant état de surcroît d'informations recueillies dans l'exercice de cette relation particulière ; qu'ainsi les droits de la défense de l'accusé ont été méconnus " ;

Attendu que les propos tenus par un expert, au cours de son audition régulière sous serment, ne sauraient être cause de cassation, dès lors qu'il appartient aux magistrats et aux jurés d'apprécier, en leur intime conviction, la valeur des éléments de preuve soumis à leur appréciation et contradictoirement débattus ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 348, 349, 364, 376, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs ;

" en ce que l'arrêt de condamnation et la feuille de questions ne sont pas en concordance, l'arrêt déclarant l'accusé deux fois coupable d'agressions sexuelles sur la personne de Fernande Y... (arrêt p. 5 n 15, et p. 7 n 21), la feuille de questions portant pour sa part sur des agressions sexuelles d'une part (questions n° 51 à 54) et sur des violences volontaires d'autre part (questions n° 75 à 77) " ;

Attendu que l'erreur, affectant l'arrêt de condamnation, visée au moyen, est sans conséquence dès lors qu'elle porte sur des délits connexes et que la peine prononcée trouve son seul support légal dans les réponses affirmatives de la Cour et du jury aux questions de viols aggravés, régulièrement posées ;

Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-86019
Date de la décision : 13/09/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le premier moyen) COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Serment - Exclusion - Alliés de l'accusé - Définition - Mari de la soeur de l'accusé (oui).


Références :

Code de procédure pénale 335

Décision attaquée : Cour d'assises de l'ALLIER, 16 juin 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 sep. 2000, pourvoi n°99-86019


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FARGE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.86019
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