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13/09/2000 | FRANCE | N°99-83557

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 septembre 2000, 99-83557


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de Me THOUIN-PALAT, et de la société civile professionnelle URTIN-PETIT et ROUSSEAU-VAN TROEYEN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- B... Nathalie, épouse X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en dat

e du 27 avril 1999, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à 5 ans d'emprisonnemen...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de Me THOUIN-PALAT, et de la société civile professionnelle URTIN-PETIT et ROUSSEAU-VAN TROEYEN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- B... Nathalie, épouse X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 27 avril 1999, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement dont 30 mois avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-11, 222-12 du Code pénal, 485 et 512 du Code de procédure pénale, 6 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation du principe de la présomption d'innocence ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Nathalie B... épouse X..., coupable du délit de violences volontaires sur mineure de 15 ans par personne ayant autorité ;

" aux motifs que " (...) cet ensemble d'éléments permet de conclure que Nathalie B... est bien l'auteur des faits pour lesquels elle est poursuivie, et dont la définition pénale donnée par les termes de la prévention apparaît exacte au vu des éléments matériels qui ont été relevés " ;

" alors que dans ses conclusions d'appel, Nathalie B... épouse X..., qui contestait avoir exercé la moindre violence à l'égard de l'enfant, avait notamment fait valoir d'une part que, selon le docteur A..., expert, la plaie constatée initialement sur cette enfant était imputable à une blessure, et non à des violences, et d'autre part que l'aggravation postérieure de cette blessure s'était produite à une période au cours de laquelle la jeune Sonia Z... avait été confiée à plusieurs personnes, qui n'avaient jamais fait l'objet de la moindre investigation ni été entendues, ce qui ne permettait pas de lui attribuer personnellement la responsabilité de ses blessures ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, dont il s'évinçait à tout le moins un doute sur la culpabilité de ladite prévenue, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;

Attendu que, pour déclarer la prévenue coupable, l'arrêt attaqué relève que seules des violences commises par Nathalie B... sont compatibles avec les constatations médicales des experts ;

Attendu qu'en l'état des ces énonciations procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles des articles 222-11, 222-12 du Code pénal, 485 et 512 du Code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Nathalie B... épouse X..., coupable du délit de violences volontaires sur mineure de 15 ans, par personne ayant autorité ;

" sans caractériser la circonstance aggravante d'autorité ;

" alors que les juges doivent, à peine de nullité, caractériser la circonstance aggravante d'autorité sur la victime, en précisant les faits et circonstances d'où résulte cette autorité " ;

Attendu que, pour caractériser la circonstance aggravante d'autorité, l'arrêt retient que Nathalie B... était la nourrice de l'enfant et qu'elle la gardait à son domicile dans la journée ;

Qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-83557
Date de la décision : 13/09/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre, 27 avril 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 sep. 2000, pourvoi n°99-83557


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FARGE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.83557
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