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13/09/2000 | FRANCE | N°00-84590

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 septembre 2000, 00-84590


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Brahim,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 30 mai 2000, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de vol avec arme commis en bande organisée, recel de v

ol aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Brahim,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 30 mai 2000, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de vol avec arme commis en bande organisée, recel de vol aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 138, 145, alinéa 1er, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 3, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 144, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 5 et 6. 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 3 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 138, 145, alinéa 1er, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 5, 5-1- c, 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté présentée par Brahim X..., la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et analysé les charges pesant sur l'intéressé, relève que ces faits, s'agissant d'une agression chez des particuliers, commise par des individus cagoulés et armés, en présence d'enfants, sont d'une extrême gravité et troublent durablement et exceptionnellement l'ordre public ; que les juges ajoutent que l'intéressé, condamné à de multiples reprises, qui n'exerce aucune profession et n'a pas de domicile, présente un risque non négligeable de réitération et ne dispose d'aucune garantie de représentation ; qu'ils retiennent que des investigations sont en cours afin d'identifier et interpeller ses coauteurs et qu'il convient d'éviter toute concertation frauduleuse et pression sur les victimes ; qu'ils précisent, enfin, qu'il appartient à l'administration pénitentiaire, si l'état de santé de Brahim X... le nécessite, de le faire transférer dans un établissement pénitentiaire spécialisé ou de le faire admettre dans un hôpital civil ;

Attendu que ces énonciations de l'arrêt mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;

que l'exigence de motivation spéciale portant sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire, instituée par la loi du 30 décembre 1996, ne s'applique qu'au placement en détention ou à la prolongation de celle-ci, et non aux décisions qui rejettent une demande de mise en liberté formée sur le fondement de l'article 148 du Code de procédure pénale, lequel ne se réfère pas à l'article 145 dudit Code ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-84590
Date de la décision : 13/09/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, 30 mai 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 sep. 2000, pourvoi n°00-84590


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FARGE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:00.84590
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