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13/09/2000 | FRANCE | N°00-84153;00-84894

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 septembre 2000, 00-84153 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observation de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Nenad,

1°) contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CHAMBERY, en date du 2 février 2000, qui, dans l'information suivie contre lui notamment

du chef de vol avec arme et meurtre en concomitance, a rejeté sa requête aux fin...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observation de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Nenad,

1°) contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CHAMBERY, en date du 2 février 2000, qui, dans l'information suivie contre lui notamment du chef de vol avec arme et meurtre en concomitance, a rejeté sa requête aux fins d'annulation d'a ctes de la procédure ;

2°) contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CHAMBERY, en date du 10 mai 2000, qui, dans la même information, l'a renvoyé devant la cour d'assises de la HAUTE-SAVOIE, sous l'accusation de complicité de vol avec arme, complicité de meurtre en concomitance, complicité de tentatives de meurtres aggravés et complicité de délits connexes ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Attendu que Nemad X... s'est régulièrement pourvu en cassation contre l'arrêt de la chambre d'accusation le renvoyant devant la cour d'assises ; que le dossier de la procédure est parvenu à la Cour de Cassation le 21 juin 2000 ;

Attendu que le demandeur n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son conseil, un mémoire exposant ses moyens de cassation ; qu'il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de ses pourvois par application de l'article 574-1 du Code de procédure pénale ;

Par ces motifs

DECLARE Nemad X... DECHU de ses pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Paliss e conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-84153;00-84894
Date de la décision : 13/09/2000
Sens de l'arrêt : Déchéance
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Mémoire - Arrêt de mise en accusation - Production - Délai - Inobservation - Déchéance.


Références :

Code de procédure pénale 574-1

Décision attaquée : Cour d'appel de CHAMBERY, 2000-02-02 2000-05-10


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 sep. 2000, pourvoi n°00-84153;00-84894


Composition du Tribunal
Président : M. FARGE conseiller le plus ancien, faisant fonctions

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:00.84153
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