AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la MOSELLE, du 11 février 2000, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle et à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils, et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 381 du Code de procédure pénale ;
"en ce que le procès-verbal des débats mentionne que les témoins X... Eugénie et Denis ont été entendus oralement ;
"alors que toute formalité substantielle dont l'accomplissement n'est pas régulièrement constatée est réputée avoir été omise ; qu'en l'espèce le procès-verbal ne mentionne pas que les témoins précités ont été entendus séparément, de sorte que cette formalité substantielle est réputée n'avoir pas été accomplie" ;
Attendu que le procès-verbal mentionne que les témoins A... X... et B... X... ont été appelés successivement de la salle des témoins et introduits dans le prétoire où ils ont été entendus oralement sans prestation de serment, mais après avoir accompli toutes les autres formalités de l'article 331 du Code de procédure pénale ;
Qu'il en résulte que, comme l'exige ce texte en son alinéa premier, ces témoins ont déposé séparément l'un de l'autre, dans l'ordre établi par le président ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 306 du Code de procédure pénale ;
"en ce que le procès-verbal des débats fait mention de ce que les poursuites étant exercées du chef de viol, le président a demandé à la partie civile si elle sollicitait le huis clos ;
"alors que, il appartient à la seule partie civile, lorsque les poursuites sont exercées du chef de viol, de demander le huis clos ; que dès lors, le président de la cour d'assises a outrepassé ses pouvoirs en se substituant à la partie civile, qui seule avait le pouvoir de solliciter à huis clos" ;
Attendu que, loin d'excéder ses pouvoirs, le président a fait l'exacte application de l'article 306 du Code de procédure pénale qui donne à la partie civile le droit de demander le huis clos ou de s'y opposer ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;