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13/09/2000 | FRANCE | N°00-81356

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 septembre 2000, 00-81356


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Abdelaziz,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la GIRONDE, en date du 25 janvier 2000, qui, pour viols, l'a condamné à huit ans d'empr

isonnement, à dix ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et à dix...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Abdelaziz,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la GIRONDE, en date du 25 janvier 2000, qui, pour viols, l'a condamné à huit ans d'emprisonnement, à dix ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et à dix ans d'interdiction de séjour, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 306, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce qu'il ne ressort ni du procès-verbal des débats, ni des mentions de l'arrêt pénal attaqué que les portes de l'auditoire de la cour d'assises aient été ouvertes et le public admis à y pénétrer librement ; qu'en cet état, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer que la règle de la publicité des débats a été satisfaite" ;

Attendu que le procès-verbal constate que l'audience de la cour d'assises a été publique tout au long des débats ;

Qu'il en résulte que les portes de la salle d'audience étaient ouvertes et que le public a été admis à y pénétrer librement ;

Qu'ainsi, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-81356
Date de la décision : 13/09/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises de la GIRONde, 25 janvier 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 sep. 2000, pourvoi n°00-81356


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FARGE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:00.81356
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