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13/09/2000 | FRANCE | N°00-81311

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 septembre 2000, 00-81311


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 31 janvier 2000, qui, dans la procédure s

uivie contre lui du chef d'agressions sexuelles aggravées, a rejeté sa demande de mise...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 31 janvier 2000, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'agressions sexuelles aggravées, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, par arrêt du 10 mai 1999, devenu définitif le 8 mars 2000 par le rejet du pourvoi de l'intéressé, la cour d'appel a condamné le prévenu à cinq ans d'emprisonnement ;

Que, dès lors, le pourvoi contre l'arrêt de la même cour d'appel ayant rejeté sa demande de mise en liberté est devenu sans objet ;

Par ces motifs,

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-81311
Date de la décision : 13/09/2000
Sens de l'arrêt : Non lieu à statuer
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Arrêts - Arrêt de rejet - Portée - Pourvoi contre un arrêt de condamnation de la Cour d'appel - Non-lieu à statuer sur le pourvoi formé contre l'arrêt rejetant la demande de mise en liberté.


Références :

Code de procédure pénale 606

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, 31 janvier 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 sep. 2000, pourvoi n°00-81311


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FARGE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:00.81311
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