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13/09/2000 | FRANCE | N°00-81231

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 septembre 2000, 00-81231


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Roméo,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la VENDEE, en date du 21 janvier 2000, qui, pour meurtre, l'a condamné à douze a

ns de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Roméo,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la VENDEE, en date du 21 janvier 2000, qui, pour meurtre, l'a condamné à douze ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 316, 349, 351, 378, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce qu'il résulte de la feuille de questions que le président a posé à la Cour et au jury trois questions subsidiaires ainsi libellées :

2 - "l'accusé Roméo Y... est-il coupable d'avoir à Sainte-Gemme-La-Plaine, le 1er janvier 1999, volontairement exercé des violences sur la personne de Jean-Yves X... ?

3 - "les violences spécifiées à la question n° 2 ont-elles entraîné la mort de Jean-Yves X... sans intention de la donner ?

4 - "les violences spécifiées à la question n° 2 et qualifiées à la question n° 3 ont-elles été commises avec usage d'une arme ?" ;

"alors que le procès-verbal des débats ne constate ni que l'accusé ait été au préalable averti de l'intention du président de poser des questions subsidiaires ni que des questions subsidiaires aient été lues par celui-ci ; qu'ainsi, les textes susvisés ont été méconnus" ;

Attendu que la feuille de questions comporte une seule question principale relative à la culpabilité de l'accusé du chef de meurtre, à laquelle il a été répondu par l'affirmative, ainsi que les trois questions subsidiaires visées au moyen, qui ont été déclarées sans objet ;

Que le procès-verbal des débats constate que le président a donné lecture des questions auxquelles la Cour et le jury auraient à répondre, conformément aux articles 348 et suivants du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces énonciations que le président, qui n'était pas tenu, avant de déclarer les débats terminés, de faire part de son intention de poser des questions subsidiaires, a donné lecture de toutes les questions, tant principale que subsidiaires ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-81231
Date de la décision : 13/09/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises de la VENdeE, 21 janvier 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 sep. 2000, pourvoi n°00-81231


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FARGE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:00.81231
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