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13/09/2000 | FRANCE | N°00-81027

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 septembre 2000, 00-81027


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de Me ODENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 27 janvier 2000, qui, dans la procédure suivie contre lui, pour agressions sexuelles aggravées, a

rejeté l'exception de prescription de l'action publique ;

Vu l'ordonnance du préside...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de Me ODENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 27 janvier 2000, qui, dans la procédure suivie contre lui, pour agressions sexuelles aggravées, a rejeté l'exception de prescription de l'action publique ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 9 juin 2000, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation du principe de non-rétroactivité de la loi pénale, et des articles 7, 8, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt a rejeté l'exception de prescription de l'action publique à l'encontre du prévenu X... ;

"aux motifs qu'il résulte de l'application combinée des articles 7, 8, 591 et 593 du Code de procédure pénale dans leur rédaction consécutive à la loi du 10 juillet 1989, que le délai de prescription des crimes et délits de nature sexuelle commis sur des mineurs par un ascendant ou une personne ayant autorité est réouvert ou court à nouveau au profit de la victime et pour la même durée à partir de sa majorité, sans qu'il soit nécessaire au demeurant d'attendre cette échéance pour agir ; qu'il s'ensuit que les faits poursuivis, dont la révélation par la victime est intervenue en novembre 1996, alors qu'elle était encore mineure, n'étaient donc pas prescrits à cette date, cette dernière bénéficiant de suspension du délai de prescription ; qu'il convient en conséquence de rejeter l'exception soulevée par le prévenu ;

"alors, d'une part ,que la loi pénale de prescription ou de procédure ne peut régir des actes antérieurs à son édiction et pour lesquels la prescription est déjà acquise ; qu'en l'espèce, l'article 8, alinéa 2, du Code procédure pénale résulte d'une loi du 4 février 1995, pour instaurer un régime de prescription plus restrictif que le régime de droit commun, pour les délits commis par une personne ayant autorité sur la victime mineure ; qu'en conséquence, cette disposition nouvelle ne pouvait s'appliquer aux actes délictueux imputés au prévenu, et qui auraient été commis avant l'entrée en vigueur de la loi de 1995 ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles visés au moyen ;

"alors, d'autre part, que viole l'article 7, alinéa 3, du Code procédure pénale, issu de la loi du 10 juillet 1989, et dont les termes limitent expressément l'application aux actes criminels, la cour d'appel qui en fait application à des faits délictueux commis avant l'édiction d'un texte similaire en matière délictuelle le 4 février 1995 ;

Attendu que, pour rejeter l'exception de prescription de l'action publique soulevée par X..., poursuivi pour agressions sexuelles aggravées, la cour d'appel prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ;

Qu'en effet, l'article 8 du Code de procédure pénale, qui fixe les régles relatives à la prescription de l'action publique en matière de délit, se réfère, dans sa rédaction antérieure à la loi du 4 février 1995, à l'article 7 dudit Code, lequel, modifié par la loi du 10 juillet 1989, prévoit que, lorsque la victime est mineure et que les faits ont été commis par un ascendant ou une personne ayant autorité sur elle, le délai de prescription est ouvert ou court à nouveau à son profit à compter de sa majorité ;

Que les dispositions de cette dernière loi, dont il résulte que la prescription de l'action publique est suspendue pendant la minorité de la victime, sans qu'il soit nécessaire d'attendre, pour agir, l'échéance de sa majorité, et qui échappent, par ailleurs, à la règle posée par l'article 112-2,4 , du Code pénal, postérieure à sa promulgation, s'appliquent aux faits non encore prescrits à la date de son entrée en vigueur ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Arnould conseiller rapporteur, MM. Pelletier, Palisse, Mmes Ponroy, Koering-Joulin conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-81027
Date de la décision : 13/09/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PRESCRIPTION - Action publique - Suspension - Crime ou délit - Mineur victime - Minorité - Effet.

LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Loi de forme et de procédure - Définition - Loi relative à la prescription - Délai - Loi du 10 juillet 1989 modifiée par la loi du 4 février 1995 - Portée.


Références :

Code de procédure pénale 7 al. 3 et 8
Loi 89-487 du 10 juillet 1989
Loi 95-116 du 04 février 1995

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, 27 janvier 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 sep. 2000, pourvoi n°00-81027


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FARGE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:00.81027
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