La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/09/2000 | FRANCE | N°00-81014

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 septembre 2000, 00-81014


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 4 janvier 2000, qui, pour abandon de famille

, l'a condamné à 10 mois d'emprisonnement ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen un...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 4 janvier 2000, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 10 mois d'emprisonnement ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 132-19 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, de l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement déféré condamnant, après ajournement de la peine, le prévenu à une peine de dix mois d'emprisonnement du chef d'abandon de famille ;

"aux motifs que les faits reprochés sont établis, et que les circonstances de la cause ont été exactement appréciées par le tribunal ; que la Cour a fait preuve de beaucoup d'indulgence à l'égard du prévenu en lui permettant de pouvoir régulariser sa situation vis-à-vis de Mme Y..., ce qu'il n'a pas fait ; qu'ainsi, seule une peine d'emprisonnement ferme est de nature à lui faire prendre conscience de ses responsabilités ;

"alors qu'une peine d'emprisonnement ferme ne peut être prononcée que si elle est spécialement motivée, et que si l'emprisonnement ainsi prononcé est strictement proportionné au but dont les juges du fond énoncent qu'il est poursuivi par le prononcé d'une telle peine ; qu'en énonçant que la peine d'emprisonnement ferme serait seule de nature à faire prendre à X... conscience de ses responsabilités vis-à-vis de la partie civile, sans s'expliquer sur le fait, expressément invoqué par lui, que celle-ci avait renoncé à toute demande à son égard, la cour d'appel a violé les textes précités" ;

Attendu que, pour condamner X..., à une peine d'emprisonnement sans sursis, l'arrêt attaqué relève notamment que X... a déjà bénéficié, lors de précédentes poursuites, d'un sursis avec mise à l'épreuve et que seule une peine d'emprisonnement ferme est de nature à lui faire prendre conscience de ses responsabilités ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision tant au regard de l'article 132-19 du Code pénal que de l'article 5 1 a de la Convention visée au moyen lequel doit dès lors être écarté ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-81014
Date de la décision : 13/09/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, 04 janvier 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 sep. 2000, pourvoi n°00-81014


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FARGE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:00.81014
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award