La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/09/2000 | FRANCE | N°00-81002

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 septembre 2000, 00-81002


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X...,

- Y...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de l'INDRE, en date du 21 janvier 2000, qui, pour agressions sexuelles et cor

ruption de mineur aggravées, a condamné la seconde à cinq ans d'emprisonnement et à cinq an...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X...,

- Y...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de l'INDRE, en date du 21 janvier 2000, qui, pour agressions sexuelles et corruption de mineur aggravées, a condamné la seconde à cinq ans d'emprisonnement et à cinq ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre les arrêts du même jour par lesquels la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I - Sur le pourvoi formé par X... ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-24 et 222-30 du Code pénal, 349, 591 à 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la troisième question était ainsi rédigée : "les viols ci-dessus spécifiés à la question n° 1 ont-t-ils été commis avec cette circonstance qu'à l'époque des faits l'accusé X... avait autorité sur A... comme étant le concubin de sa mère ?", et la sixième question était ainsi rédigée : "les agressions sexuelles ci-dessus spécifiées à la question n° 4 ont-elles été commises avec cette circonstance qu'à l'époque des faits l'accusé X... avait autorité sur A... comme étant le concubin de sa mère ?" ;

"alors que la qualité de concubin de la mère de la victime ne confère pas, à elle seule, l'autorité de fait à laquelle les articles 222-24 et 222-30 du Code pénal attachent une aggravation de peine" ;

Attendu que, X... ne s'étant pourvu que contre les arrêts civils, le moyen n'est pas recevable ;

II - Sur le pourvoi formé par Y... ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 à 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Y... à 5 années d'emprisonnement et 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ;

"sans aucun motif ;

"alors que l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme oblige les tribunaux à motiver leurs décisions ;

que la seule réponse par oui ou par non aux questions posées conformément à l'arrêt de renvoi ne constitue pas une motivation ;

qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés" ;

Attendu que l'ensemble des réponses, reprises dans l'arrêt de condamnation, qu'en leur intime conviction, magistrats et jurés ont donné aux questions posées conformément à l'arrêt de renvoi, tient lieu de motifs aux arrêts de la cour d'assises statuant sur l'action publique ;

Que sont ainsi satisfaites les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, sur l'exigence d'un procès équitable, dès lors que sont assurés l'information préalable des charges fondant l'accusation, le libre exercice des droits de la défense et la garantie de l'impartialité des juges ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre les arrêts civils, que la procédure est régulière et que les peines ont été légalement appliquées aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-81002
Date de la décision : 13/09/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le pourvoi de Marie-Claude WAGNER) COUR D'ASSISES - Arrêts - Arrêt de condamnation - Motivation.

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - 1 - Droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement - Cour d'assises - Arrêts - Arrêt de condamnation - Motivation.


Références :

Code de procédure pénale 593
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6-1

Décision attaquée : Cour d'assises de l'INDRE, 21 janvier 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 sep. 2000, pourvoi n°00-81002


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Farge conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:00.81002
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award