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13/09/2000 | FRANCE | N°00-80993

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 septembre 2000, 00-80993


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises du VAL-D'OISE, en date du 1er février 2000, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à dix a

ns de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a pr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises du VAL-D'OISE, en date du 1er février 2000, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à dix ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 296 du Code de procédure pénale et 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

" en ce que, par arrêt incident, la Cour a ordonné le remplacement du neuvième juré par le premier juré supplémentaire ;

" alors que l'arrêt de la cour d'assises ordonnant le remplacement d'un juré doit être motivé et que méconnaît ce principe l'arrêt qui se borne à faire état, comme en l'espèce, de l'impossibilité du juré de reprendre ses fonctions sans constater la cause de cette impossibilité " ;

Attendu que le procès-verbal des débats constate que le président a annoncé que le neuvième juré était dans l'impossibilité de reprendre ses fonctions ; que la Cour, après audition du ministère public et de toutes les parties, a prononcé un arrêt ordonnant le remplacement, par le premier juré supplémentaire, du neuvième juré, au motif que celui-ci était dans l'impossibilité de reprendre ses fonctions ;

Attendu qu'ainsi motivé, l'arrêt, prononcé sans contestation des parties quant à la nature de l'empêchement du juré concerné, n'encourt pas le grief allégué ;

Qu'en effet, l'article 296 du Code de procédure pénale, qui prescrit le tirage au sort d'un ou de plusieurs jurés supplémentaires, investit la Cour, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et pour éviter que le cours n'en soit interrompu, d'un pouvoir souverain à l'effet d'apprécier si l'empêchement qui survient en la personne d'un juré, quelle qu'en soit la cause, rend nécessaire son remplacement par le juré supplémentaire désigné par le sort ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 168 du Code de procédure pénale ;

" en ce que le docteur Guillaume Y... a été entendu au cours des débats après avoir prêté le serment des témoins ;

" alors que tout médecin qui a été chargé d'une mission d'expertise au cours de la procédure doit prêter le serment des experts ; qu'en l'état du dossier soumis à la Cour de Cassation, X... n'est pas en mesure de s'assurer que le docteur Y... n'a pas procédé à des opérations d'expertise au cours de la procédure et n'aurait pas dû, à ce titre, prêter le serment des experts, ce qui serait de nature à entacher les débats de nullité " ;

Attendu qu'il résulte des pièces de procédure et du procès-verbal des débats que Guillaume Y... a comparu en qualité de témoin et non pas d'expert ;

Qu'ainsi, le moyen manque en fait ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-23 et 222-24 du Code pénal, 349 du Code de procédure pénale, 6. 1 et 6. 3a de la Convention européenne des droits de l'homme ;

" en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement à la question n 1 ainsi libellée :

" X... est-il coupable d'avoir, à Saint-Raphael (Var) et à Cergy (Val-d'Oise), courant 1989 et 1990, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, commis des actes de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'ils soient, par violence, contrainte ou surprise, sur la personne de Y... ? " ;

1- " alors qu'une telle question est entaché de complexité prohibée dès lors que des actes distincts et nécessairement indépendants de viols commis par un même accusé sur une même personne mais dans des circonstances de temps et de lieu différentes, ne peuvent être considérés à priori comme commis dans les mêmes conditions ;

2- " alors que l'admission dans le droit interne de la validité de questions englobant des actes répétés est contraire aux dispositions de l'article 6. 3a) de la Convention européenne des droits de l'homme, d'où il se déduit que les arrêts des cours d'assises doivent résulter d'une interrogation détaillée de la Cour et du jury ;

3- " alors que l'article 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme impose aux juridictions nationales de motiver leur décision et qu'une réponse unique apportée à une question complexe ne peut en aucun cas servir de motivation à l'arrêt de condamnation rendu par une cour d'assises " ;

Attendu que la Cour et le jury ont répondu affirmativement à la question reproduite au moyen ; qu'ainsi posée, cette question se rapporte à des actes de même nature commis par le même accusé dans les mêmes conditions et entraînant les mêmes conséquences pénales ;

Attendu qu'en cet état, les faits, objet de l'accusation, ont pu être réunis en une seule et même question renfermant l'indication de l'époque dans les limites de laquelle ils se sont succédé, sans que soient encourus les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 2 du Protocole n 7 annexé à cette Convention ;

" en ce que, compte tenu de la date à laquelle l'arrêt de condamnation est intervenu à l'encontre de X..., celui-ci n'a pas eu le droit de faire examiner sa condamnation par une juridiction d'appel en conformité avec les dispositions combinées des articles 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 2 du Protocole n 7 annexé à ladite Convention et a ainsi privé du procès équitable auquel il avait droit " ;

Attendu qu'il n'est pas contraire aux textes conventionnels invoqués que les arrêts de la cour d'assises soient prononcés en dernier ressort ;

Qu'en effet, si l'article 2. 1 du Protocole n 7 de la Convention européenne des droits de l'homme reconnaît à toute personne déclarée coupable d'une infraction pénale le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation, les réserves formulées par la France lors de la ratification dudit protocole prévoient que l'examen de la décision de condamnation par une juridiction supérieure peut se limiter à un contrôle de l'application de la loi, tel que le recours en cassation ;

Que, dès lors, le moyen ne peut être admis ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-80993
Date de la décision : 13/09/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le premier moyen) COUR D'ASSISES - Jury - Jury de jugement - Jurés supplémentaires - Remplacement des jurés empêchés - Arrêt incident - Modalités.


Références :

Code de procédure pénale 296

Décision attaquée : Cour d'assises du VAL-D'OISE, 01 février 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 sep. 2000, pourvoi n°00-80993


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FARGE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:00.80993
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