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13/09/2000 | FRANCE | N°00-80712

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 septembre 2000, 00-80712


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La Société Civile Immobilière CHANTEPIERRE,

- X... Robert, parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d

e CHAMBERY, en date du 3 novembre 1999, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La Société Civile Immobilière CHANTEPIERRE,

- X... Robert, parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CHAMBERY, en date du 3 novembre 1999, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef de violation de domicile, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 226-4 du Code pénal, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque ;

"aux motifs propres que l'article 226-4 du Code pénal incrimine l'introduction ou le maintien dans le domicile d'autrui, à l'aide de manoeuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, hors les cas où la loi le permet ; que dans les circonstances relevées en l'espèce, l'introduction dans le domicile d'autrui n'a pas eu lieu hors les cas où la loi le permet, puisqu'elle avait été autorisée par justice et ce dans une situation où elle était juridiquement possible, la pénétration dans le domicile d'autrui pouvant être autorisée non contradictoirement pour procéder par surprise à un constat, même si la société requérante, qui justifiait de la conclusion à son profit d'un contrat de bail, n'a pas fourni au magistrat consulaire certains autres éléments d'appréciation qui auraient pu éventuellement modifier sa décision ;

"et aux motifs adoptés du premier juge qu'il est tout à fait clair que l'obtention d'une véritable ordonnance de perquisition auprès du tribunal de commerce de Paris était une manoeuvre déloyale et qui aurait logiquement dû échouer ; que pour autant les faits reprochés ne peuvent constituer une violation de domicile puisque la décision albertvilloise, dont nul ne conteste la régularité, autorisait la SNC Hôtel du Golf à procéder à un état des lieux et à la recherche de l'existence d'un bureau en activité, en conséquence, à pénétrer dans les locaux à la fois possédés et loués par les consorts X... ;

"alors que la partie civile avait fait valoir que l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance d'Albertville le 29 janvier 1996 n'a jamais été signifiée et n'a pas davantage été invoquée par son bénéficiaire, de sorte qu'elle ne pouvait servir de support à la perquisition litigieuse ; qu'en délaissant ce chef péremptoire des conclusions, la chambre d'accusation a rendu un arrêt qui ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;

"alors en outre que la partie civile avait soutenu que l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Paris avait été obtenue par fraude puisqu'il avait été caché à ce magistrat, d'une part, qu'une ordonnance de référé avait déjà été rendue par le président du tribunal de grande instance d'Albertville, d'autre part, que le locataire effectif des locaux était la famille X... et non point la SNC Hôtel du Golf de Courchevel ;

qu'une telle ordonnance ne pouvait constituer un fait justificatif ;

qu'en délaissant également ce chef des conclusions, la chambre d'accusation a rendu une décision qui ne satisfait pas en la forme aux conditions de son existence légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;

Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte susvisé ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-80712
Date de la décision : 13/09/2000
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de CHAMBERY, 03 novembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 sep. 2000, pourvoi n°00-80712


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FARGE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:00.80712
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